إجراء بحث

Arrêté n° 396 réglant le fonctionnement du Trésor de la C.F.S

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par Décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’ordonnance n.16 du 24 septembre 1941 portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre;

Vu les décrets du 24 septembre 1941 et les décrets subséquents relatifs a la constitutions des Commissariats nationaux ;

Vu l’ordonnance du 2 Décembre 1941 créant la Caisse Centrale de la France Libre ;

Vu le décret du 27 Avril 1942 prescrivant l’ouverture d un compte avec la Caisse

centrale dans les écritures des Trésoriers coloniaux ;

Vu l’ordonnance n. 53 du 1 1 Mai 1943 réglant la circulation monétaire dans la C.F.S.

قرار

Art. Ier. Saul autorisation du Gouverneur, il ne sera, a partir de la date du présent arrêté, enregistré aucune opération avec la Caisse Centrale du Trésor Public à Paris.

Les comptes de mouvement de fonds avec la ( aisse Centrale du Trésor public à Paris (36.01 – 36.03

– 40.10 – 40.30 – 40.49 et 41.02 , le compte d’opérations déjà régularisées avec les Trésoreries Coloniales 40.54 et les comptes de la Caisse des Dépôts et Consignations 28.43 et 29.43) ainsi

que le compte Caisse de réserve du Budget Local continueront à figurer à la balance du grand livre pour le montant enregistré a la date du présent arrêté sous réserve des écritures dont la passation à ces comptes sera prescrite par le Gouverneur .

Art. 2. Les opérations faites pour le compte du budget métropolitain et des organismes publics métropolitains continueront a être enregistrés aux comptes d’opération correspondants comptes 6 –

8.03 – 25.04 – 26 – 27 – 281 – 29 – 33 – 37 – 38) .

Ces comptes ne seront pas soldés :

Art. 3. Le compte du Trésor à la Banque de l‘indochine Djibouti ne pourra être débiteur.

Art. 4. Il sera ouvert un compte à la Caisse Centrale de la France Libre son compte courant). Les avis de débit, et de crédit sur ce compte seront visés par le délégué de la Caisse Centrale.

Art. 5. — Il ne sera maintenu ou porté au compte du Budget de la France Combattante ouvert par arrêté 287 du 5 Avril 1943 que des dépenses civiles. Ce compte sera crédité des remises faites par

le Comité National pour couvrir ces dépenses. 

Art. 6. — Il sera ouvert un compte dépenses militaires en remplacement des comptes des dépenses 15.95 et 8.25 et un compte dépenses militaires recettes en atténuation en remplacement du compte 8.23. Le compte dépenses militaires sera crédité des remises faites par le Comité National pour couvrir ces dépenses ainsi que du solde créditeur du compte dépenses militaires

– recettes en atténuation. Le compte dépenses militaires sera débité des dépenses de l’armée de terre, de la marine et de l’air. Seront comprises parmi les dépenses militaires les allocations aux

familles des militaires mobilisés qui étaient débitées antérieurement au compte 15.51 et les avances sur pensions militaires.

Art. 7. Il sera ouvert un compte pour l’enregistrement des encaissements et décaissements de fonds appartenant aux corps de troupe.

Art. 8. Les opérations avec les Trésoreries des colonies administrées par la France Combattante enregistrées aux comptes 37.1 et 38.25 seront suivies par trésorerie, le règlement des opérations antérieures au 31 Décembre 1942 ne sera poursuivi. 

Le règlement des opérations effectuées à partir du 1er Janvier 1943 sera effectué par virement entre les comptes des Trésoreries intéressées à la Caisse Centrale de la France Libre sur l’ordre de la Trésorerie débitrice.

Il appartient au trésorier créditeur de faire reconnaître par le Trésorier débiteur le montant du débit.

Art. 9. Il sera ouvert un compte provisions à l’étranger qui sera crédité lorsque des mandats budgétaires auront pu être établis par le débit du compte auquel la dépense est imputable.

Le solde débiteur de ce compte ne pourra, sauf autorisation de la Caisse Centrale de la France Libre, excéder 5 millions de frs. 

Art. 10 11 sera ouvert un compte Hors Budget intitulé outillage de la Colonie qui pourra être crédité sur l’ordre du Gouverneur du produit de la vente de stocks détenus par la Colonie ou par le débit du compte du rav itaillement général.

Art. 11. Il sera ouvert un compte avances sur pensions civiles de l’Etat.

Art. 12. Il sera maintenu un compte avances sur pensions de la Caisse intercoloniale.

Art. 13. Il sera ouvert un compte fonds d’armement. Les fonds reçus par le Trésor étant virés périodiquement à la Caisse Centrale Fonds d’armement .

Art. 14. Le Trésorier n’effectuera pas les dépenses pour le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations dont le règlement exige l’autorisation expresse de la Caisse ;

le Trésor ne pourra régler sur les dépôts détenus par lui pour le compte de la Caisse

Dépôts et Consignations que le capital déposésans intérêts :

les prélèvements prescrits par l’arrêté 346 du 27 Avril 1943 sur les dépôts détenus par le Trésor seront calculés sur la base du capital déposesans intérêts. 

Art. 15. Par délégation du Gouverneur, le délégué de la Caisse Centrale de la France Libre, ordonnancera les dépenses du budget de la France Libre (dépenses civiles). L’Intendant ordonnancera les dépenses militaires.

Le Délégué de la Caisse Centrale de la France Libre ordonnancera les paiements et émettra

les ordres de recette pour le compte de la France Libre.

Art. 16. Le délégué de la Caisse Centrale de la France Libre aura accès à tous les documents et registres du Trésor. 

Le Trésorier-Payeur fera parvenir tous les mois, par son intermédiaire au Commissaire national aux Finances, un résumé de la balance du grand-livre d’après un modèle établi en accord avec le délégué de la Caisse Centrale.

Art. 17. Les montants figurant au budget local pour le service des emprunts de la Colonie seront versés à la Caisse Cen trale de la France Libre qui les conservera à un compte intitulé Service des Emprunts de la C.F .S.

Art. 18. Le Trésorier Payeur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué et publié partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

BAYARDELLE