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Arrêté n° 408 promulguant les compositions des rations normales du temps de paix et de campagne pour tous les militaire.
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le Gouverneur des Colonies, N. SA1DOUI,, Gouverneur de la Côté Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 10 septembre 1944 rendue applicable au Territoire par décret du 1er juin 1804;
Vu l’instruction ministérielle du 7 novembre 1929 sur le service de l’alimentation dans les corps de troupe aux colonies et ses modifieatifs subséquents;
Sûr la proposition de l’Intendant militaire.
Directeur du Service de l’Intendance, et l’avis conforme du Colonel, Commandant supérieur des troupes de la Côte Française des Somalis,
قرار
Art. 1er. — Les compositions des rations normales du temps de paix et de campagne sont fixées au tableau n° I pour tous les militaires.
Art. 2. — Lés substitutions économiques sont indiquées avec le taux;
d’équivalence au tableau n° 31.
Art. 3. — Le tableau n° III énumère les principales denrées entretenues dans les Magasins de l’Intendance entrant dans la composition des rations et indique leur prix au 1er avril 1951.
Les denrées de l’Intendance sont délivrées en cession sur la base de cessions réglementaires:
— aux ordinaires et fonds 1, fourrages des corps de troupe;
— aux militaires à solde spéciale ou à solde spéciale progressive autorisée à vivre isolément;
— aux officiers et aux sous-officiers;
— aux familles des militaires des catégories ci-dessus.
Art. 4. — Les corps de troupe se créditent des primes suivantes :
1° Indemnité représentative de la ration;
2° Prime fixs ordinaire;
3° Prime éventuelle n° 1.
Le tableau IV indique le montant de
ces indemnités et primes suivant les bénéficiaires et les circonstances.
Art. 5. — Le tableau V indique le montant des indemnités payées au titre de l’alimentation des militaires en séjour en Ethiopie, voyageant isolément dans la colonie, et le taux de l’indemnité représentative de la ration de tabac.
Art. 6. — Le tableau VI indique le tarif des indemnités de fourrages par catégorie d’animaux et par postes.
Art. 7. — Le tableau VII fixe le montant de l’allocation annuelle servant à alimenter le fonds de réserve d’alimentation du groupe.
Art. 8. — Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 629 en date du 15 juin 1950 et prend effet pour compter du l »‘ avril 1951.
Art. 9. — Le Colonel, Commandant supérieur des troupes de la C.F.S., est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.