إجراء بحث

Arrêté n° 41-413-1931 réglementant le débarquement des marchandises inflammables et dangereuses provenant des bateaux sur rade.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret 18 juin 1884;

Vu la nécessité de réglementer le dépôt des matières inflammables et dangereuses sur les quais de la jetée du Gouvernement;

Vu le décret du 26 février 1914, fixant les pouvoirs des Gouverneurs de la Côte française des Somalis ;

Vu l’arrêté local du 28 décembre 1923, sur les indemnités de surveillance des agents des douanes pour travail en dehors des heures légales de bureau ;

Sur la proposition du chef du Service des travaux publics et du chef du Service des douanes;

Le Conseil d administration entendu dans sa séance du 18 mars 1931;

Vu l’approbation ministérielle en date du 25 avril 1931,

 

 

قرار

Art. 1er. — L’arrêté local n° 294, du 2 mai 1930, réglementant le débarquement des matières inflammables et dangereuses est et demeure rapporte.

Art. 2 _— Le débarquement des marchandises inflammables et dangereuses provenant des bateaux sur rade se fera obligatoirement sur le terre-plein de la jetée du Gouvernement où elles seront stockées, cla ssées et surveillées.

Indépendaminent du ou les gardiens à la charge du destinataire de ces marchandises, dont le nombre sera fixé par l’officer de port selon l’importance des matières à surveiller, un agent du service des douanes, rétribué par le destinataire, sera également affecté à cette surveillance.

Le montant et les modalités de rétribution dûs par le destinataire aux agents des douanes seront ceux prévus par l’arrété local du 28 décembre 1925 susvisé, ou par toute réglementation locale qui se substituerait audit arrete.

Art. 3. — Les lieux et les limites du stockage seront désignés par l’officier de port lorsque le destinataire aura déposé sa déclaration de débarquement conformément aux décrets des 2 septembre 1871 et 25 novembre 1896.

Art. 4. — Une barricade mobile, installée par les soins du service local, limitera la partie du quai réservée au dépôt des auarchandises susv isées. ette barricade ne pourra être franchie que par les véhicules employés au transport des marchandises déposées. Aucune manutention et aucun transport ne pourront avoir lieu que du lever au coucher du soleil Le jour, un pavillon rouge sera placé sur le lot, à l’endroit le plus apparent.

Art. 5. — Une taxe de stationnement sera perçue sur les marchandises entreposées.

Le montant de cette taxe et le mode de recouvrement seront fixés par arrêté spécial.

Art. 6. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront considérées comme contraventions de simple police et punies des mêmes peines.

Art. 7. — Le chef du service des travaux publics et le chef du service des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui era enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal offciel de la colonie.

 

 

CHAPON-BAISSAC.