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Arrêté n° 421 donnant à la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Djibouti, son autonomie financière.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 25 mai 1912 créant une Chambre de commerce et d’industrie à la Côte française des Somalis ;
Vu l’article 353 du décret financier du 30 décenrbre 1912;
Vu l’arrêté n° 197 du 1er mars 1943 et le décret du 8 août 1944, portant modification provisoire du décret du 25 nrai 1912 ci-dessus ;
Vu le décret du 24 mars 1947 promulgué par arrêté du 26 avril 1947, portant réorganisation de la Chambre de commerce et d’industrie de In Côte française des Somalis, notamment en son article 29;
Vu l’arrêté n° 226 du 9 février 1949 investissant la Chamibre de commerce de l’autonomie financière pour compter du 47 janvier 1949;
Le Conseil privé consulté dans sa séance du 5 avril 1949,
قرار
Art. 1er. — La Chambre de commerce et d’industrie de la Côte française des Somalis reprendra sa gestion financière autonome à compter du 1er mars 1949.
Art. 2. — Le trésorier-payeur de la colonie est constitué agent comptable de la Chambre de conrmerce. II recevra en cette qualité, sur les fonds dudit établissement, une remise de 1 p. 100 sur les recettes et les dépenses dégagées des opérations d’ordre; cette remise ne pourra cependant pas être inférieure à 10.000 francs par an.
Art. 3. — Les règles de la comptabilité fixées par les articles 336 à 352 du décret financier du 30 décembre 1912, pour le ser vice des établissements publics, sont rendues applicables à la Chainbre de commerce de Djibouti.
Art. 4. — Les opérations de recettes et dépenses seront portées par le trésorier-payeur agent comptable à un compte à ouvrir dans ses écritures sous la rubrique « Chambre de commerce de Djibouti ».
Art. 5. — L’actif de la Chambre de commerce déposé à là Banque ou existant entre les mains du trésorier-payeur agent comptable sera versé au crédit de ce compte à la date du 1er mars 1949.
Art. 6. — Le fonds de réserve que la Chambre de commerce est tenu de constituer aux termes de l’article 22 du décret du 25 mai 1912 sera maintenu, dans les écritures du trésorier-payeur agent comptable, au-bénéfice de la Chambre de commerce.
Art. 7. — La remise au trésorier-payeur agent comptable, par le Président des espèces, existant entre ses-mains à la date du 1er mars 1949 fera l’objet d’un procès-verbal en triple expédition dressé en présence dàm délégué du Gouverneur.
Art. 8. — La tenue des comptes de la Chambre de commerce s’effectue par gestion annuelle du 1er janvier au 31 décembre.
La gestion du comptable embrasse l’ensemble de ses actes. Elle comprend, en même temps que les opérations budgétaires qui se règlent par exercice, celles qui s’effectuent hors budget.
Art. 9. — La clôture de l’exercice est fixée, pour les recettes et les dépenses qui se perçoivent et qui s’acquittent :
1° Au 20 mai de la seconde année, pour compléter’les opérations relatives à la liquidation et au mandatement des dépenses1;
2° Au 31 mai de la seconde année, pour compléter les opérations relatives au recouvrenient des produits et au payement des dépenses.
Art. 10. — Par dérogation exceptionnelle aux prescriptions de l’article 26 du décret du 24 mars 1947, le projet de budget de l’année 1949 pourra être soumis à l’approbation dm Gouverneur jusqu’au 1er mars 1949.
Art. 11. — L’arrêté n° 226 du 9 février 1949 est et demeure rapporté.
Art. 12. — Le président de la Chambre de commerce et le trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la colonie et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
P.-H. SIRIEX.