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Arrêté n° 422 accordant au trésorier-payeur de la Côte française des Somalis le remboursement d’une somme de huit millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille six cent soixante cinq francs 20 centimes, représentant les droits de douanes liquidés
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies :
Attendu que le mon tant d es doits de douane liquidés et en suspens à la trésorerie s’élève à ln somme de 8.594,665 fr.20 ;
Attendu que cette somme comprend 4.909.443 fr. 50 de droits afférents à l’armement introduit à la colonie par l’armée britannique en 1943 et 3.685.221 fr, 70 de taxes dues par la colonie et toujours en suspens :
Attendu que d’après le service du Prêt-Bail d’Alger et accord entre les Alliés l’admission en franchise douanière est accordée à tous matériel de guerre, fournitures, approvisionnements importés par un corps expéditionnaire pour ses propres besoins;
Attendu que le trésorier-payeur espérant obtenir une régularisation rapide de ces droits a constaté sans contre-partie réelle une recette correspondante au profit du budget local par le débit de son compte « Effets divers » ;
Vu la lettre n° 648 en date du 8 avril 1948 par laquelle le trésorier-payeur demande la régularisation des droits de douane en litige pour apurer son compte « Portefeuille »,
قرار
Art.1er. — Est accordé au trésorier payeur de la Côte française des Somalis, le remboursement de la somme de : huit millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mile six cent soixante-cinq francs vingt centimes (8.594.665 fr. 20), couverte par le débit du compte « Effets divers » et constatée en recette au p rofit du b budget local:
somme représentant le montant de droits de douane liqu idés mais non en core régularisés à ce jour par la colonie.
Art.2.— Cette dépense sera imputée au chapitre 16, article 2, paragraphe I du budget local, exercice 1947.
Art. 3. — Le chef du service des finances est chargé de l’applcation du present arrête, qui Sera enregistré et communique partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
P.-H. SIRIEX.