إجراء بحث

Arrêté n° 429-218-1914 prescrivant les mesures propres à prévenir l’accaparement des denrées d’alimentation.

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884;

Vu l’arrêté du 7 Mars 1914. portant promulgation du décret du 24 Février de la même année relatif aux pouvoirs réglementaires du Gouverneur.

Vu le câblogramme ministériel N° 73 du 18 Août 1914 preserivaut la promulgation du décret du 14 du même mois qui autorise les Gouverneurs à prendre dés mesures nécessaires en vué de prévenir l’accaparement des denrées alimentaires ;

Vu l’arrêté du 20 Août 1914, portant promulgation du décret sus-visé du 14 du même mois ;

Vu les arrêtés des 21 Août et 15 Septembre 1914, pris en éxécution du dit décret ;

Vu l’avis de la Commission de Surveillance des approvisionnements ; 

 

 

قرار

Art. 1er – Les denrées de consommation de première nécessité courante ne pourront être vendues ou mises en vente sur le marché de Djibouti à des prix supérieurs à ceux indiqués au relevé annexé au présent arrêté, et établis par mercuriale fixée par le Comité des approvisionnements de la place et revisée selon les va-

riations des cours.

Art. 2- Les denrées, objets d’alimentation et autres nécessaires ou utiles à l’existence, telles que, chocolat, café, graines, pâtes, riz, pommes de terre, huile, saindoux, graisses végétal, beurre, vinaigre, sel, poivre, conserves de tous genres, légumes et truits, bougies, savon, eaux minérales, vins, bières, sirops, et

toutes boissons hygiéniques, chaussures, effets, et tissus de tous genres (sans que cette énumération soit limitative), ne pourront êtré vendues à un prix supérieur à celui pratiqué avant le deux Août 1914.

 Les négociants de la place, en cas d’arrivages de denrées nouvelles devront justifier par leurs factures et devant la Commission de visite des approvisionnements désignée par le Gouverneur, de la majoration qu’il conviendrait d’apporter aux prix antérieurs.

Sur le rapport de la dite Commission il sera statué par le Comité des approvisionnements.

Art. 3.- Toutes transactions commerciales tant au marché indigène que dans la ville seront stipulées en monnaie française.

 Art. 4.- La preuve des contraventions au présent arrêté sera administrée par tous moyens de droit. Toute contravention sera poursuivie conformémeut à la loi et punie d’un emprisonnement de 1 à 15 jours et d’une amende de 1 à 100 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement; et ce sans préjudice des poursuites qui pourront être exercées tant en vertu des articles 419 et 420 du Code Pénal que des disposition de la loi du 9 Aout 1849 sur l’etat de siége.

Art. 5.- Un exemplaire du présent arrêté ainsi qu’une copie de la mercuriale seront déposés au Greffe du Tribunal à la disposition des justiciables.

Art. 6.- Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

Fernand DELTEL.