إجراء بحث

Arrêté n° 431 faisant, concession provisoire à M. Mahmoud Harbi d’une parcelle de terrain d’une superficie de 700 nr à l’angle de la route de Boulaos et du boulevard de Gaulle

Le Gouverneur des Colonies, N. SADOUL.. Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du lor mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 3 décembre 1925;

Vu le décret du 23 juillet 1931) relatif, à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;

Vu la demande formulée par M. Mahmoud Harbi le 10 novembre 1950;

Vu le procès-verbal n° 7 en date du 8 décembre 1950 de la Commission de la Propriété foncière;

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines;

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 26 avril 1951,

قرار

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Mahmoud Harbi, commerçant, demeurant et domicilié à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 700 m2 sise à l’angle de là route de Boulaos et du boulevard, de Gaulle, limité au Nord par la route de Boulaos, à l’Est et au Sud par la concession réservée au Service vétérinaire, à l’Ouest par le boulevard de Gaulle, telle au surplus qu’elle est figurée au plan ci-annexé.

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser aux Domaines la somme de deux cent quarante-cinq mille francs re- présentant la valeur du terrain à raison de 350 francs le mètre carré, en trois fractions :

la première, de 85.000 francs dans les vingt jours de la date du présent arrêté;

la seconde, de 80.000 francs, au plus tard le 31 juillet 1951;

la troisième, de 80.000 francs, au plus tard le 31 octobre 1951, sous peine de déchéance de ses droits en cas de non-paiement à l’une des échéances, es sommes déjà versées restant acquises au Territoire à titre d’indemnité; 2° Requérir l’immatriculation au Livre foncier du lot concédé dans un délai de

vingt jours à compter de la date de la I notification du présent arrêté; I « iu Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1950 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis;

4° Clôturer et édifier dans le délai de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté, une maison d’habitation de quatre pièces et dépendances, selon un plan approuvé par le Directeur des Travaux publics, comportant le confort en usage à la Colonie et d’une valeur approximative de 2.500.000 francs. Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.

Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constation des travaux effectués et avis favorable de la commission de la propriété J foncière. | Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la 9 mutation du titre foncier au nom du 9 concessionnaire. 

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire i aurait contrevenu à l’une ou l’autre des  prescriptions énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le I terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouvera et le prix payé | restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord«parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente; si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillage, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriété de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions ci-dessus stipulées. D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie

Le Gouverneur,

N. SADOUL.