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Arrêté n° 435 pris en Conseil d’administration, relatif l’affranchissement postal des plis ou paquets de services recommandes où non par le receveur-comptable ou le receveur du bureau postal.
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les articles 132 et 213 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;
Vu les nécessités du service ;
Sur le rapport du chef du bureau des finances;
Le Conseil d’administration entendn dans sa séance du 30 avril 1938,
قرار
Art. 1er. — L’affranchissement postal des plis ou paquets de service recommandés on non, sera assuré par le receveur comptable ou le receveur du bureau postal le plus proche des P. T. T. sur réquisition délivrée par les chefs de service ou leur délégué.
Art. 2. — Les réquisitions seront établies par primata et duplicata et seront centralisées entre les mains du receveur comptable et prises en compte comme valeurs en caisse.
Art. 3. — Au début de chaque trimestre le receveur comptable dresse par service un état des réquisitions qu’il a reçues pendant le trimestre écoulé. IL joint à cet état le primata des réquisitions et transmet ces pièces au chef du bureau des finances, Au vu de ces justifications, le service liquidateur procède au mandatement des sommes dues au receveur comptable.
Les duplicata des réquisitions sont conservés à l’appui de la comptabilité du receveur comptable pendant tout le temps nécessaire à la formalité du mandatement et ne sont versés dans les archives qu’aprés réception des mandats revêtus du « Vu bon à payer » du trésorier-payveur.
Art. 4. — Le chef du bureau des finances et le chef du service des P, T, T, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
PIERRE-ALYPE.