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Arrêté n° 44-399-1930 fixant le contingent d’eaux-de-vie étrangères à admettre annuellement à l’importation.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 9 juillet 1927 prévoyant des dérogations à la prohibition d’entrée des alcools étrangers dans nos territoires d’outre-mer;
Vu l’avis de la Commission instituée conformément aux dispositions de l’article 2 du décret susvisé,
قرار
Art. 1er. — La quantité maximum d’eaux-de-vie étrangères à admettre, en 1930, à l’entrée dans la colonie est fixée à 2.855 litres.
Art. 2. — La répartition de ce contingent total dans le comme rce local sera effectuée par le gouverneur (Bureau des affaires économiques) suivant les indications données par la commission susvisée dans saréunion du 29 janvier 1930.
Art. 3 — Le présent arrété sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.