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Arrêté n° 445-218-1914 réglementant le commerce du Pétrole.
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Vu l’ordonnanceorganique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884 ;
Vu les décrets des 15 Octobre 1810 et 14 Janvier 1815, relatifs aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu le décret du 18 Août 1900, modifié par celui du 20 Octobre 1910, réglementant le Service des Douanes à la Côte françaisedesSomalis;
Vu le décret du 18 Avril 1901, approuvant la convention passée, pour l’exploitation d’un entrepôt réel des Douanes et de magasins Généraux à Djibouti, entre le Ministre des Colonies et M. de Lenferna, à qui s’est substituée, depuis lors, la Compagniede l’Afrique Orientale;
Vu l’arrêté du 24 Février 1905 portant admission des pétroles au nombre des marchandises bénéficiant de l’entrepôt fictif;
Vu l’arrêté du 29 Décembre 1906 portant création d’un entrepôt général de pétrole au 6me kilomètre de la voie ferrée ;
Vu l’arrêté du 10 Octobre 1908 modifiant le précédent et portant création, à Bender-Djedid, à proximité de la ville, d’un petit dépôt annexe servant à l’emmagasinage de faibles quantités de pétrole pouvant être mises plus facilement et plus rapidement à la disposition des vendeurs ;
Vu l’arrêté en date du 3 Décembre 1910, frappant le pétrole d’un droit de consommation de 5 frs. les cent kilogrammes;
Vu l’arrêté du 27 Mars 1914, promulguant le décret du 24 Février de la même année relatif aux pouvoirs réglementaires du Gouverneur de la Côte française des Somalis ;
Vu l’arrêté du 19 Avril 1913, autorisant la Compagnie de l’Afrique Orientale en tant que concessionnaire des magasinsgénéraux,à ouvrir, au plateau du Marabout, un dépôt pour l’emmagasinage des matières dangereuses ou inflammables, dont la déclaration n’a pas été faite dans les dix jours de leur arrivée ;
Vu le rapport du Secrétaire Général ;
Vu l’avis conforme de la Chambre de Commerce ;
Le Conseil d’Administration entendu ;
قرار
Art. 1er.- A partir du 1er Janvier 1915, les commerçants désireux d’obtenir le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les pétroles, utiliseront, à cet effet des bâtiments privés, situés en dehors et non loin de la ville, sur des emplacements qui seront désignés à cet usage et concédés temporairement dans la forme ordinaire, par l’Administration.
Mais jusqu’au moment où les importateurs de pétrole auront été à même de réaliser ces aménagements l’entrepôt général du kilomètre 6 de la voie ferrée continuera d’être utilisé dans les conditions fixées à l’article 3 du présent arrêté et moyennant paiement de la redevance indiquée à l’article 5 ci-après.
Seront, en outre, appliquées au dit entrepôt les dispositions d’ordre général contenues dans le présent acte.
Art. 2.- Les bâtiments visés au premier § de l’article 1er devront avoir satisfait aux conditions imposées aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; ils seront divisés en deux compartiments l’un réservéaux pétroles n’ayant pas encore acquitté les droits de consommation et dont la clef sera détenue par le Service des Douanes, ce premier compartiment constituant l’entrepôt fictif proprement dit l’autre destiné aux marchandisesayant acquitté les droits et dont le négociant intéressé aura la libre disposition.
Art. 3.- Les quantités admises en entrepôt fictif ne seront pas inférieures à 500 caisses; les retraits ne seront autorisés que pour un minimum de 25 caisses.
Art. 4.- Le petit magasin existant à BenderDjedid dans le quartier de l’ancien abattoir est maintenu :
1″.- D’une façon définitive, à l’usage des négociants qui, ne jouissant pas du bénéfice de l’entrepôt fictif, auront acquitté, dans les délais prescrits, les droits de consommation réglementaires ;
2°.- D’une façon provisoire, à l’usage des commerçants qui, ne disposant pas encore d’installations de la nature de celles visées aux articles 1 et 2, continueront de se servir de l’entrepôt du kilomètre 6.
Dans ce dernier cas, aussi, le pétrole à admettre au petit magasin de Bander-Djedid devra toujours avoir acquitté les droits de consommation.
Art. 5.- Les négociants autorisés à faire usage du dépôt de Bender-Djedid ne pourront pas y entreposer individuellement plus de deux cents caisses.
Les opérationsd’entrée et de sortie se feront par fractions de 25 caisses.
Art. 6.- Les pétroles ainsi entreposés seront soumis comme par le passé, à un droit d’emmagasinage de 0.05 par caisse, payable d’avance, et renouvelable après un an d’entrepôt.
Le Service des Douanes est chargé de la perception de cette taxe.
Art. 7.- Les commerçants, qu’ilsbénéficient ou non de l’entrepôt fictif, ne pourront conserver dans leurs magasins de Djibouti plus de 25 caisses de pétrole.
Art. 8.- Les caisses de pétrole présentant des avaries ou des traces de rupture ne seront admises en entrepôt fictif et au dépôt de BenderDjedid qu’après réparation.
Art. 9.- Quel que soit le lieu de l’entrepôt, les caisses seront déposées et rangées par les soins des commerçants eux-mêmes, les frais de manutention, et autres restant à leur charge.
D’autre part, ces opérations devront être effectuées sans l’aide de la lumière artificielle et avec défense expresse de fumer.
Art. 10.- Les caisses de pétrole seront entre posées aux risques des commerçants qui restent libres de les faire assurer.
Art. 11- Les sorties porteront toujours sur les caisses les plus anciennes en entrepôt.
Art. 12.- Il sera tenu par le Service des Douanes un registre-journal sur lequel seront consignées les entrées et les sorties du dépôt de Bender-Djedid et un registre grand-livre où seront inscrites séparément les opérationsd’en trepôt fictif de chaque commerçant.
Art. 13.- De leur côté, les négociants intéressés tiendront un carnet constatantles opérations les concernant.
Chaque opération sera visée par le fonctionnaire ou l’agent préposé aux entrepôts ; mention sera faite s’il y a lieu des droits perçus.
Art. 14.- Il sera procédé annuellement à l’inventaire des caisses existant dans les entrepôts fictifs et le magasin du Bender Djedid.
Art. 15.- Les pétroles qui n’auront pas fait l’objet de déclaration en Douane dans les dix jours de leur réception à quai seront dirigés d’office sur le dépôt annexe des magasins généraux, situé au plateau du Marabout et appartenant à la Compagnie de l’Afrique Orientale.
Art. 16.- Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d’une amende de 1 à 15 francs et d’un emprisonnement de 1 à 5 jours ou de l’une de deux peines seulement.
Art. 17.- Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires aux prescriptions du présent arrêté.
Art. 18.- Le présent arrêté sera enregistré communiqué partout où besoin sera, publié au Journal Officiel de la Colonie.
Fernand DELTEL.