إجراء بحث

Arrêté n° 46-1821 modifiant le décret du ier novembre 1928 portant règlement de la Caisse intercoloniale de retraites.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République.

Sur le rapport du Ministre de la France d’outremer et du Ministre des finances,

Vu l’article 71 de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires;

Vu l’ordonnance du 6 janvier 1945. modifiée le 27 mars 1945, et notamment ses articles 12, 13 et 15:

Vu le décret du 1er novembre 1928 portant règlement de la Caisse intercoloniale de retraites et les textes qui l’ont modifié;

Le Conseil d’Etat entendu.

 

قرار

Art. 1er. — Les articles 2, 4, 5, 64, 73 et 75 du décret du 1er novembre 1928, portant règlement de la Caisse intercoloniale de retraites, sont modifiés (4 complétés comme suit :

« Art. 2. — § Ier. — Sans changement.

« § II — Le mininfim de la pension allouée à titre d’ancienneté de service est, en principe, fixé à la moitié du traitement moyen ou de la solde moyenne. Toutefois, il est élevé aux trois cinquièmes, sans pouvoir excéder 24.000 franes lorsque le traitement moyen ou la solde moyenne ne dépasse pas 48.000 francs.

« §§ III et IV. — Sans changement.

« § V. Toutefois, lorsque la pension ainsi liquidée sera supérieure à 90.000 francs, la part comprise entre 90.000 et 120.000 ne sera comptée que pour moitié, entre 120.000 et 165.000 ne sera comptée que pour un tiers, entre 165.000 et 225.000 ne sera comptée que pour un quart. Il ne sera pas tenu compte de la part excédant 225.000 francs.

« §§ VI et VII. — Sans changement.

« § VIII (nouveau). — Les dispositions des paragraphes II et V du présent article ne s’appliquent qu’aux pensions ou allocations concédées après le 14 avril 1915 et dans la liquidation desquelles il sera fait état, en totalité ou en partie, d’augmentation du traitement prenant effet postérieurement à cette date. »

« Art. 4. — 1 er alinéa. — Sans changement.

« 2e alinéa (nouveau). — Le montant desdites allocations ou indemnités ne fait pis partie intégrante de la pension et n’est pis soumis à la limitation des maxima de pensions. »

« Art. 5. — § Ier. — Les bénéficiaires du présent règlement supportent dans toutes les positions conduisant à pension une retenue de 6 p. 100 sur les sommes payées à titre :

« 1° De traitement fixe ou éventuel:

« 2° De remises proportionnelle commissions. suppléments ou indemnités, figurant sur une liste établie par arrêté du Ministre de la France d’outre-mer pris après consultation des chefs de colonies et du Conseil d’administration de la Caisse intercoloniale de retraites.

« A cette retenue s’ajoutent, le cas échéant, celles qui sont prélevées pour cause de congé, d’absence ou par mesure disciplinaire.

« § II. — Supprimé.

« §§ III et IV. — Sans changement.

« Art. 64. — § 1er. — Le Conseil d’administration est composé de douze membres choisis ainsi qu’il suit :

« 1° Un conseiller d’Etat, président, désigné par le Conseil d’Etat:

« 2° Un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes, désigné par la Cour des comptes:

« 3° Le directeur du personnel au ministère de la France d’outre-mer:

« 4° Le directeur du contrôle du budget et du contentieux au ministère de la France d’outre-mer :

« 5° Le directeur du budget au ministère des finances;

« 6° Le directeur de la comptabilité générale au ministère des finances ;

« 7° Le directeur de la Dette publique au ministère des finances;

« 8° Le directeur des assurances au ministère des finances;

« 9° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. »

(Le reste sans changement.)

« Art. 73. — La Caisse intercoloniale de retraites fonctionne sous le régime de la répartition. Toutefois, le portefeuille existant à la date du 31 décembre 1937 est conservé par cet organisme.

« Il pourra néanmoins supporter des prélèvements ayant pour objet de combler des insuffisances de ressources. »

« 8° Les capitaux provenant de l’aliénation des biens immobiliers et mobiliers. »

(Le reste sans changement.)

Art. 2. — Le Ministre de la France d’outre-mer et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Georges BIDAULT.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

Le Ministre de lu France d’outrre-mer.

Marius Moutet

Le Ministre des finances,

SCHUMAN.