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Arrêté n° 467 accordant à la Banque de l’Indo-Chine la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise au plateau du Serpent.
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Le Gouverneur p.i. de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu les arrêtés des 4er janvier 1892 et 29
décembre 1899 sur le régime des concessions :
Vu la lettre en date du 6 août 1908 par laquelle M. le Directeur de la Succursale de la Banque de l’Indo-Chine à Djibouti sollicite la concession d’un terrain sis au Plateau du Serpent, au bord de la mer et à proximité du
point d’atterrissage du câble sous-marin :
Vu le plan et le rapport du chef du service des Travaux publics en date du 2 août 1908 :
Vu l’avis émis dans sa séance du 7 août 1908 par la Commission de la Propriété Foncière :
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 18 août 1908.
قرار
Art. 1er, — Il est fait concession provisoire à la Banque de l’Indo-Chine d’une parcelle de terrain d’une superficie totale de 2794 m² 50 sise au plateau du Serpent, au bord de la mer et à proximité du point d’atterrissage du cable sous-marin.
Ce terrain présentant la forme d’un trapèze rectangle a pour longueurs respectives des bases 42 m. et 50 m. et 60 m. 25 de hauteur.
Ce trapèze est limité de la façon suivante :
Au Nord-Ouest et au Sud par le rivage de la mer.
Au Nord et au Sud-Est par deux rues projetées de 10 mètres de largeur chacune, perpendiculaires entre elles, lune de ces rues étant le prolongement d’une des rues déjà existante entre les lots 179 el 208 bis du plateau du Serpent.
Art. 2. — Cette concession deviendra définitive dans le délai d’une année movennant le palement du prix du terrain fixé à 4 fr, 50 le metre carré et aux conditions suivantes:
1° Paiement d’avance de la première moitié du prix du terrain concédé.
La deuxième parle sera pavable six mois après.
2° Obligation de bâtir dans le délai maximum de 142 mois une maison en pierres dont le plan devra être approuvé par l’Administration.
Dans le cas où les obligations ci-dessus ne seraient pas remplies dans le délai fixé, le terrain ferait retour à la Colonie, libre de toutes charges el le premier versement effectué par le concessionnaire resterait définitivement acquis à la Colonie.
Art. 3. — Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession à titre gratuit ou onéreux consentie par celui-ci durant la période de concession provisoire devra recevoir l’agrément de l’Administration.
Art. 4. — La Colonte ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, éviclions ou revendications des tiers.
Art.5. Les dispositions des arrèôltés sur Le régime de concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait objet du présent arrêté,
Art, 6, — Les formalités d’enregistrement du présent arrête de concession provisoire seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins, au bureau de l’enregistrement et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.
Art, 7. — Le présent arrete sera enregistre, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
CASTAING.,