إجراء بحث

Arrêté n° 467 accordant un permis d’occupation du Domaine privé

Le Gouverneur des Colonies, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 29 juillet 1924 portant fixation et organisation du Domaine privé à la Côte Française des Somalis;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 fixant les mo- dalités d’application du décret du 29 juillet 1924 susvisé ;

Vu le procès-verbal n° 2 du 21 mars 1950 de la Commission de la Propriété foncière;

Vu la demande de la Société « La Coloniale », en date du 20 février 1951;

Sur le rapport du Chef du Service des Domaines;

Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 11 mai 1951,

قرار

Art. 1er. — La Société « La Coloniale » à Djibouti est autorisée sous réserve des droits des tiers à occuper une parcelle de terrain d’une superficie de 4.500 m2, sise à Boulaos, entre la voie ferrée et la route de Boulaos, face aux Magasins du Comptoir Européen, et telle au surplus qu’elle est figurée au plan ci-annexé, pour y en- treposer de la ferraille. 

Art. 2. — La présente autorisation est valable pour six mois non renouvelables à compter de la date de notification du présent arrêté. Elle pourra néanmoins être révoquée à tout moment sans indemnité pour un motif d’intérêt public par arrêté du Gouverneur.

Art. 3. — Le présent permis est octroyé moyennant une redevance forfaitaire de dix mille francs (10.000 fr.).

Art. 4. — La Société « La Coloniale » devra conserver au terrain en cause la destination mentionnée à l’article premier. 

Art. 5. — La Société permissionnaire devra également se soumettre à tous les règlements domaniaux de police et de voirie existants ou à intervenir sous peine de retrait immédiat du présent permis sans indemnité.

Art. 6. — Le présent permis d’occupation devra être présenté par le permissionnaire à la formalité de l’enregistrement dans les vingt jours de sa signature par le Chef du Territoire.

Art. 7. — Les formalités de timbre et d’enregistrement du présent arrêté seront ni remplies à la diligence du permissionnaire dans les délais réglementaires. 

Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Côte Française des Somalis.

Par délégation  : 

Le Secrétaire General,

R. LEMOYNE