إجراء بحث

Arrêté n° 47-424-1932 portant extension aux cadres locaux des dispositions du décret du 16 février 1932.

Le Gouverneur p. i. de la Côte francaise ces Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 16 février 1952, abrogeant le décret du 20 avril 1924 portant modifications à l’article 77 du décret du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux :

Vu la dépêche ministérielle n° 16, du 4 mars 1932, prescrivant l’extension du décret susvisé aux cadres locaux des colonies,

 

 

قرار

Art. 1er, — Les agents des cadres locaux de la Côte francaise des Somalis, en congé avec sole ou sans solde, rentrent en jouissance de la solde de présence:

1° S’ils sont emplovés en France, du jour où ils ont reloint leur poste:

Nate ont bénéficié de leur congé en france où dans une colonie autre que la Côte française des Somalis, du jour où ils arrivent dans le port d’embarquement, dans les conditions fixées par leur ordre de départ;

3° S’ils ont bénéficié de leur congé à l’étrancer. du jour de leur retour dans la colonie.

Ils peuvent, à l’expiration de leur position de présence régulière dans la métropole, être maintenus par ordre en France, s’ils se trouvent retenus dans leur résidence pour l’un des motifs suivants :

a) Retard dans le départ d’un paquebot recte dans les conditions de l’article 5 du manque de places nécessaires à leur em barquement ;

b) Expectative de nomination dans un cadre colonial ou dans lin cadre métropolitain relevant du ministère des colonies, à la suite d’un concours, d’un examen ou d’une permutation ou par nomination directe dans les conditions de l’article 5 du décret du 2 mars 1910;

c) Autorisation de prendre part, dans la métropole, à des examens ou concours de carrière; 

d) Expectative d’affectation à une colonie nouvelle;

e) Chargé, en raison d’aptitudes spécia les dé travaux dont le caractère ne justifie pas une mise en mission, ou désignation pour suivre certains cours professionnels ou pour accomplir un stage technique;

f) Expectative de retraite; Pour tout maintien par ordre d’une du rée supérieure à un mois, l’intervention d’une décision du Gouverneur est néces saire; cet acte devra être renouvelé, s’il y a lieu, pour chaque période complémentaire de trois mois: la durée totale des maintiens par ordre successifs ne peut excéder douze mois, sauf cas exceptionnels qui devront faire l’objet d’une décision motivée du Gouverneur; 

Dans la position de maintien par ordre, les intéressés ont droit la solde qu’ils percevaient en dernier lieu; ceux qui comp teront dix-huit mois de présence en France. sans y avoir accompli de service effectif. ne pourront prétendre qu’a la moitié de la solde de présence.

Toutefois, par une décision spéciale et motivée du Gouverneur, la solde entière pourra être attribuée dans des cas exceptionnels.

Les agents maintenus dans leurs foyers sur leur demande sont placés dans la posi tion de disponibilité, à moins qu’ils ne puissent prétendre à un congé pour affaires personnelles dans les conditions prévues à l’article 24 de l’arrêté du 15 mars 1921, fixant le régime de la solde et accessoires du personnel européen des divers ca dres locaux. 

 

Art 2. — Le présent arrèté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

ANTONIN.