إجراء بحث

Arrêté n° 471 complétant l’arrêté du 13 septembre 1938 relatif à 3a délivrance du livret professionnel maritime aux marins indigènes de la Côte française des Somalis.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 18 septembre 1938 réglementant la délivrance du livret professionnel maritime aux marins indigènes de la Côte française des Somalis;

Vu la circulaire n° 46 du 7 juin 1949 du Ministre de la marine marchande;

Vu la D. M. n° 10746 A. B.S. du 25 novembre 1949 du Ministre de la France d’outre-mer ;

Sur la proposition du chef du service de l’inscription maritime,

قرار

Art.1er. — Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 13 septembre 193S réglementant la délivrance d’un livret professionnel maritime, aux marins indigènes de la Côte française des Somalis sont complétés comme suit,

« Art. 2. — Nul ne peut obtenir un carnet de navigateur s’il n’est âgé de 21 ans, ne réside à la colonie depuis au moins cinq ans, et ne justifie de sa qualité de sujet Français par la production d’un acte ou extrait d’acte de naissance délivré à la

Côte française des Somalis en exécution des règlements en vigueur. Il peut être suppléé à cet acte par l’extrait d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par un tribunal indigène à la Côte française des Somalis. Cette pièce est versée au dossier de l’intéressé.

» Par dérogation les anciens F. N. F. L.

présumés originaires- de la Côte française des Somalis -pourront obtenir un livret professionnel série « B » modifié pour tenir compte de la non-justification de la nationalité française.

» Art. 3. — Le requérant doit adresser au Gouverneur une demande rédigée sur papier timbré en vue d’obtenir l’autorisation de se faire délivrer un carnet de na- vigateur. Il doit ensuite comparaître en personne devant l’administrateur de l’inscription maritime, afin de procéder à son identification. Les ex-F. N. F. L. feront établir leur dossier par l’administrateur de l’inscription-maritime-du port où ils se trouvent. Ce dossier sera transmis à l’inscription maritime à Djibouti. »

Art, 2. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, et inséré au Journal- officiel du territoire.

Pour le Gouverneur et par délégation :

Le Secrétaire général,

CHAMBOREDON.