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Arrêté n° 472 rendant exécutoire la délibération du Conseil représentatif en date du 31 mars 1948.
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Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,
Vu lordonnance organiaue du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la convention du 6 février 1902 approuvée par la loi du avril suivavant ( compagnie impérial des Chemions de fer éthopiens):
Vu la transaction en date du 6 mars 1909 entre l’Etat et la colonie, d’une part, et Compagnie impériale des Chemins de fer éthiopiens d’autre part , ainsi que la convention en date du mars 1509 entre l’Etat et la Compagnie du Chemin de fer franco-éthiopien, approuvées par la loi du 3 avril 1909:
Vu l’article 7 de la convention susvisée droit et l’obligation d’exploiter le chemins de fer pendant une dureé dde quatre-vingt dix neuf ans à dater de la récetion définitive de l’ensemble de la ligne et de sa mise en exploitation sur toute sa longueur;
Vu également l’article 28 de ladite convention disant qu’à l’époque tixée pour l’expirtion normale de la concession et par le seul fait de cette expiration, l’Etat français sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur le chemin de fer et ses dépendances situées sur le territoire francais:
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime es terres domaniales à la Côte française des Somalis:
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé :
Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 susvisée :
Vu le procés-verbal n°2 de la Commission de la propriété foncière en date du 10 mars 1948,
Vu le décret du 9 novenbre1945 , portant création d’un Conseil représentatif de la Côte française des Sonialis, plus spécialement l’article 46 alenea 3;
Sur la proposition du chef de service des domaine.
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 1 mai 1948.
قرار
Art.1er– Est rendue exécutoire la déliberation du Conseil représentatif de la Côte française des Somalis en date du 31 mars 1948 re’ative à la m se à disposition de la Compagnie du Chemin de fer franco-éthiop’en d’une parcelle de terrain une
d’une superficie de dix mille huit cent mêtres carrés environ sise au village indgéne en vue de la construction d »immeubles én pierre destinés à des logements pour le personnel autochtone de cette Compagnie.
Art.2– Le présent arreté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et publié au Journal officiel de la colonie
Le Gouverneur
P.H SIRIEX