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Arrêté n° 473-218-1914 portant réglementation des cessions de médicaments.
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Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884;
Vu le décret du 22 Décembre 1905, sur la comptabilité des matières;
Vu le Réglement du 2 Août 1912, sur le fonctionnement des services médicaux aux Colonies;
Vu l’arrêté local du 10 Septembre 1900, réglementant la délivrance des médicaments par la pharmacie du Service Local, ensemble les arrêtés des 24 Décembre 1900, 24 Février 1905 et 7 Avril 1909 sur la même matière;
Vu l’absence de toute officine pharmaceutique privée;
Le Conseil d’Administration entendu;
قرار
Art. ler.- Des cessions de médicaments, objets de pansement, bains, ete….. sont faites, par la pharmacie de l’hôpital de Djibouti, dans les conditions ci-après.
Art. 2.- Chaque délivrance est justifiée par un bon nominatif prescrit, établi et signé par un médecin, en conformité des dispositions de la notice N° 3 annexée au réglement susvisé du ? Août 1912. Le bon est visé pour exécution par le médecin-chef, qui tient compte, le cas échéant, des disponibilités existant en approvisionnement.
Art. 3.- Hors le cas d’urgence, signalé par le médecin traitant, les bons doivent être déposés à l’hôpital dans la matinée, et les médicaments délivrés dans la journée les heures d’ouverture de la pharmacie étant les suivantes:
de 6 hs à 11 hs et 14 hs à 17 hs à l’exception des dimanches et jours … fériés, où elle Sera ouverte seulement de 6 à 10 heures.
Art. 4.- Les prix de cession sont fixés ainsi qu’il suit:
1°) Pour les médicaments simples: les prix d’achat majorés de 25 p. 100 (manutention et transport)
2) Pour les médicaments composés: bains, ete…..les prix fixés par le tarif de la Notice
N°3 ci-dessus visée,
Art. 5.- Dans le cas où le remboursement est opéré directement par la partie prenante, celle-ci présente le bon au chargé de la pharmacie qui le décompte, fait la délivrance, en perçoit le prix et délivre un reçu détaché d’un carnet à souche.
Art. 6.- Le Chef du Service de Santé fait mensuellement remise au Trésor dans la forme prescrite, des sommes ainsi percues.
Art. 7.- Lorsque le remboursement doit être effectué par une administration, il est opéré pour les demandes, autorisation, recette, remboursement, ete. ….. conformément aux dispositions du décret du 16 Janvier 1905 sur la « Comptabilité-Matières”.
Art. 8.- Toutefois, les délivrances effectuées au titre de l’Assistance médicale ne donnent lieu qu’à un simple mouvement en écritures, dont la récapitulation et la totalisation en valeur est faite en fin d’année pour le résultat global en être notifié au Bureau des Finances.
Art. 9.- Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregisté communiqué partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie./.
Fernand DELTEL.