إجراء بحث
Arrêté n° 475 fixant le montant des pénalités encourues par l’U, C. O. M. I, pour non représentation de marchandises en magasin de dépôt.
- التدبير: عام
- تاريخ النشر:
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue upplicable au territoire par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 9 novembre 1945 portant création d’un Conseil représentatif de la Côte française des Somalis ;
Vu la délibération du Conseil représentatif en date Au 24 écembre 1948 instituant une taxe locale en Côte française. des Somalis rendue exécutoire par arrêté en Conseil privé n° 1296 du 24 décembre 1948 ;
Vu la délibération du Conseil représentatif en date du 17 décembre 1949, rendue exécutoire par arrêté en Conseil privé n° 1850 du 30 décembre 1949, modifiant la délibération du 24 décembre 1948 susvisée :
Vu les arrêtés n°s 1986 du 27 décembre 1948 et 1297 du 28 décembre 1948 réglementant l’entrée, la sortie et le transbordement des marchandises en Côte française des Somalis et fixant les règles de liquidation et de perception de la taxe locale ;
Vu les articles 100 et 106 du décret du 23 juin 1924 fixant la réglementation de l’entrepôt fictif en Côte française des Somalis, rendue applicable aux magasins de dépôt par les arretés n°° 1286 et 1297 susvisés ;
Vu la soumission cautionnée en date du 15 avril 1948 par laquelle l’Union commerciale et industrielle de Djibouti Aéciare se soumettre intégrakement à la réglementation prévue par le décret du 28 juin 1924 pour l’entrepôt fictif ;
Vu l’arrêté n° 1912 du 9 septémbre 1948 accordant le bénéfice de l’entrepôt fictif à l’Union commerciale et industrielle de Djibouti;
Vu le relevé en date du 26 février 1950 reconnu exact le 1er mars 1950 par M. Fastier, directeur de l’Union commerciale et industrielie de Djibouti, mentionnant les manquants constatés lors des recensements effectués les 3 et 20 février 1950 :
Vu la soumission contentieuse en date du 8 mars 1950 aux termes de laquelle M. Fastier « s’engage à accepter la décision administrative à intervenir quelle qu’elle soit, et à payer à première réquisition entre les mains de M. le trésorier-mayenr Qu territoire, telle somme que l’administration jugera devoir réclamer jusqu’à concurrence du montant intégral des pénalités également encourues »,
قرار
Art. 1er. — Est rendue exécutoire la délibération du Conseil représentatif de la Côte française des Somalis en date du 15 avril 1950 relative au montant des pénalités encourues par l’Union commerciale
et industricilé de Djibouti pour non-représentation de marchandises lors des recensements effectués les 3 et 20 février 1950 dans son magasin de dépôt.
Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel du territoire.
Pour le Gouverneur et par délégation :
Le Secrétaire général,
CHAMBOREDON.