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Arrêté n° 487/SG/CG modifiant et complétant les règles de circulation particulière à l’agglomération de Djibouti.
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Art.1er. — L’interdiction de stationner avenue Georges-Clemenceau, entre la rue d’Ethiopie et la rue de Paris est levée.
L’article 9, § a) de l’arrêté n° 63/SPCG du 8 février 1963 susvisé est, en conséquence, modifié comme suit :
Au lieu de :
«a) Avenue Georges-Clémenceau, entre la rue d’Ethiopie et la rue de Paris et côté des numéros pairs sur 75 mètres à partir du carrefour du boulevard de Gaulle »,
Lire :
«a) Avenue Georges-Clémenceau, entre la rue d’Ethiopie et sur 75 mèêtres à partir du carrefour du boulevard de Gaulle ».
Art. 2. — Les articles 5 à 11 de l’arrêté n° 63/17/SPCG du 8 février 1963 susvisé et relatif au stationnement dans l’agglomération de Djibouti sont complétés par un article 11 bis suivant.
Art. 11 bis — Des aires de stationnement sont aménagées au centre du boulevard de la République.
Leurs emplacements et situations sont précisés au plan annexé au présent arrêté.
A. Les caractéristiques générales de ces aires de stationnement sont les suivantes :
— elles sont délimitées par des bandes jaunes discontinues ;
— leurs extrémités sont terminées par des arrondis dans lesquels est inscrite, en jaune, la lettre P;
— elles sont disposées en cavalier sur l’axe du boulevard de la République ;
— la largeur utile intérieure de ces parkings est de 250 m,
— leur largeur mesurée à l’extérieur des bandes est de 2,70, m:
— les longueurs de ces aires de stationnement sont variables, elles sont précisées au plan annexé au présent arrêté ;
— les aires de stationnement ainsi définies sont interrompues :
a) Au droit des rues adjacentes ;
b) aux passages protégés réservés aux piétons :
c) Et en particulier :
— au droit des bureaux du District de Djibouti ;
— au droit des entrées des bâtiments de la Marine;
— au droit de la Cathédrale et du Tribunal;
— au droit de l’entrée de l’Etat-Major du Commandement Supérieur des Forces Armées et des entrées du Camp Colonna d’Ornano.
B. Les interdictions et obligations faites aux véhicules sont les suivantes :
— les véhicules ne sont pas autorisés à traverser ces aires de stationnement de biais ou transversalement :
— le stationnement des taxis y est interdit. Obligation leur est faite de s’arrêter uniquement dans les dégagements latéraux autorisés ;
— l’accès des parkings axiaux est autorisé aux véhicules (à l’exception des taxis) roulant sur la voie Est comme ceux roulant sur la voie Ouest du boulevard de la République ;
— les entrées et sorties des parkings centraux se font obligatoirement dans le sens de la marche du véhicule. L’entrée et la sortie en marche arrière sont interdites ;
— le stationnement s’y fait obligatoirement en file unique ;
— à l’occasion d’un doublement sur l’une où l’autre voie du boulevard de la République, le véhicule doublant peut, en cas de nécessité, rouler sur l’aire du parking central, à condition :
a) Qu’il n’y ait pas de véhicule en stationnement sur une distance de cent (100) mètres de part et d’autre du point de doublement ;
b) Ne pas franchir l’axe médian du boulevard au centre du parking.