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Arrêté n° 5-02-1901 portant concession de terrain à M Charmettant
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Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et dépendances,
Vu les décrets des 28 Août 1898 et 7 Mars 1899,
Vu l’arrêté du 5 Mars 1899 sur l’organisation du Service des Travaux Publics ;
Vu la décision du 28 Novembre 1899 et les arrêtés des 17 Mars et 28 Mai 1900 instituant une commission de la propriété foncière ;
Vu les letrres en date des 20 Mars 1899, 31 Mai et 26 Décembre 1900 de M. Charmetantde Lyon, qui deinande la concession détinitive des lots de terrain n° 32 et 39 du plan d’Ambouli, d’une contenance totale de 96 hectares, 90 ares, et
sur lesquelles ce négociant a fait des plantations de cocotiess et de palmiers;
Vu l’offre faite par M. Charmetant de payer ce terrain à raison de 3 francs l’hectare;
Vu le procès-verbal de la séance du 5 Janvier 1901 de la Commission de la propriété foncière qui a émis l’avis, en raison des dépenses faites et des travaux exécutés par M.Charmettant, de lui en concéder, à titre définitif, et moyennant le versement au Trésor d’une somme de 300 francs, les lots de terrains demandés ;
Vu le plan d’Ambouli ;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance de ce jour,
قرار
Article Premier. — Sont concédés à titre définitif à M. Charmettant, négociant à Lyon et à Djibouti, les lots n° 32 et 39 du plan d’Ambouli, d’une contenance respective de 49 hectares, 85 ares et 91 centiares et 47 hectares, 4 ares et 14 centiares, moyennant un prix de trois cents francs qui sera versé au Trésor.
Art. 2, — Réserve est faite entre le lot n° 32 et le lot n° 15, appartenant à la Société Industrielle d’Orient et jusqu’à la rivière d’Ambouli, et ensuite le long de cette rivière, d’un chemin de dix mètres de largeur.
Art. 3. — Demeurent réservés dans le périmatre déterminé, ainsi qu’il est ‘indiqué au plan ci-annexé, en dehors des réserves légales, les routes, chemins ou sentiers qui bordent ou traversent le terrain présentement concédé,
Art. 4 — L’Administration se réserve en outre le droit de reprendre, franches et quittes de toutes dettes et charges, toutes parties desdits terrains qu’elle jugerait nécessaires à l’établissement de routes, chemins ou tous autres travaux d’utilité publique sans autre indemnité que le remboursement de la valeur des récoltes ou des constructions fixées à dire d’experts.
Art.5 . — L’Administration et ses ayants droit pourront user du droit de passage sur les chemins créés par le concessionnaire,
Art. 6. — Demeurent également réservés les droits des indigènes aux points d’eau naturels existant actuellement etau passage des troupeaux sur tous les points non encore mis en valeur.
Art. 7. — Le Protectorat ne fournit aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des jiers Il ne garantit pas non plus la contenance sus-indiquée.
Art. 8. — Le concessionnaire sera tenu de délimiter par ses moyens et à ses frais, en présence d’un agent de l’Administration et de marquer d’une facon apparente et durable, les limites de sa concession et des réserves indiquées plus haut dans un délai de six mois.
Art. 9. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que celles de toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. 10. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession seront remplies oux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’Enregistrement dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté.
Art. 11. — Le Secrétaire Général et le chef du Service des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la Colonie.
Signé : A. BONHOURE.
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire Général p. à.
Signé : CHARLAT.
Le Chef du service des Travaux Publics,
Signé : MUNIER