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Arrêté n° 50/SPCG portant modification à l’arrêté n° 64/103/SPCG du 27 août 1964 Se fixant les diverses indemnités pour sujétions de services et travaux supplémentaires allouées au personnel de la Santé Con publique, complété par l’arrêté n° 65/121/SPCG du 7 septembre 1965.
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قرار
Art. 1er. — Les articles 1°, 7 et 10 de l’arrêté n° 64/103/SPCG du 27 août 1964 susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit :
Au lieu de:
« Art. 1er. — Sont abrogés les arrêtés n° 62/27/SPCG en date du 9 mars 1962 et n° 63/100/SPCG du 30 août 1963, fixant les diverses indemnités pour sujétions de service allouées au personnel de la Santé publiaue.
« Art. 7.
| AYANTS DROITS | Taux mensuel forfait. |
Nbre de bénéfic. |
OBSERVATIONS |
| Sages-femmes diplô- mées d’Etat assu- rant la responsabi- lité permanente d’un service de maternité |
5.000 (1) | 2 | (1) Lorsque la sage- femme assure seule la charge entière d’un service de ma- ternité l’indemnité est portée à 10.000 F.D. |
| Infirmières diplô- mées ou d’Etat du Cadre métropoli- etain prenant la garde de nuit au “pavillon des post- opérés |
5.000 (2) | 2 | Lorsque l’effectif infirmières partici- pant au service nuit au pavillon des post- opérés est inférieur à 4, le taux de l’in- demnité est porté à 10.000 F.D. |
Art. 10. — Lorsqu’un Agent est appelé à cumuler deux emplois pour lesquels il est prévu des indemnités différentes, seule l’indemnité la plus élevée lui sera octroyée.
Lire :
« Art. 1er. — Sont abrogés les arrêtés n° 62/27/SPCG en date du 9 mars 1962 et n° 63/100/SPCG du 30 août 1963 fixant les diverses indemnités pour sujétions de service allouées au personnel de la Santé publique aïnsi que les décisions n° 1064 en date du 24 août 1963 et 1332 du 29 octobre 1963 autorisant les agents contractuels à effectuer des heures supplémentaires et fixant un taux forfaitaire de rémunération des travaux supplémentaires assurés par ces agents.
« Art. 7.
| AYANTS DROITS | Taux mensuel forfait. |
Nbre de bénéfic. |
OBSERVATIONS |
| Sages-femmes diplô- mées d’Etat assu- rant la responsabi- lité permanente d’un service de ma- ternité ……….. |
5.000 (1) | 4 | 1) Lorsque la sage- femme assure seule la charge entière d’un service de ma- ternité l’indemnité est portée à 10.000 F.D. |
| Infirmières diplô- mée d’Etat, ou aide- soipmante titulaire du C.A.P., faisant fonction d’infirmiè- re diplômée d’Etat. |
5.000 (2) | 16 | (2)Lorsque l’effectif des infirmiers par- ticipant à un ser- vice permanent de garde de nuit (pa- villon des post-opé- rés et de pédiatrie) est inférieur à 5, le taux de l’indemnité est porté à 10.000 F.D. |
Art. 10. — Toute indemnité forfaitaire allouée pour sujétions de service et travaux supplémentaires sera exclusive de toutes autres indemnités horaires pour travaux supplémentaires, y Compris ceux effectués les dimanches et jours fériés.
Lorsqu’un agent est appelé à cumuler deux emplois pour lesquels il est prévu des indemnités différentes, seule l’indemnité la plus élevée lui sera octroyée. »
Le reste sans changement.
Art. 2. — Le présent arrêté, qui prendra effet du 1er janvier 1967 en ce qui concerne l’octroi de l’indemnité visée à ’larticle 1er de la date de création du service de pédiatrie, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
ALI AREF BOURHAN.