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Arrêté n° 52 relatif à la surveillance et au contrôle des boutres. embarcations et autres en gins flottants
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Le Gouverneur de la Côte française d s Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 30 octobre 1919 réorganisant le cadre des officiers de port à la Côte français des Somalis :
Vu le décret du 27 février 1938 fixant les attributions des officiers de port:
Vu l’arrêté du S décembre 1933 relatif à la police de la rade:
Considérant qu’il y a lieu de surveiller et de contrôler strictement les entrées et sorties des boutres, embarcations et autres engins flottants qui fréquentent les divers ports de la colonie :
Après avis du chef du Service des travaux publics, du commandant de la marine:
Sur la proposition du chef du Service de l’inscription maritime :
قرار
Art. 1er . — Il est interdit a tout boutre, embarcation ou autre engin flottant de quitter le port de Djibouti. de Tadjourah ou d’Obock s’il ne porte pas son numéro dimmat riculation écrit distinctement à l’avant et à l’arrière en chiffres de 0″,10 au moins de hauteur, ainsi qui le mot Djibouti pour ceux inscrits à la Côte fran çaise des Somalis.
En outre, ces derniers devront porter dans leur voile principale et vers le milieu, leur numéro d’immatriculation en chiffres de 0″,80 de hauteur et de 0″,10 de largeur, l’épaisseur des traits ne pou vant être inférieure à 10 centimètres. Ce numéro devra être suivi de la lettre « D » lavant 0,10 de hauteur et 0m ,30 de largeur, la largeur du trait ne pouvant être inférieure à fi centimètres.
Art. 2. — Indépendamment des opérations de police et de douane, les navires autres qui les houris destinés à la pêche ne pourront quitter le port qu’après en avoir obtenu l’autorisation écrite de départ du commandant du port, inspect de la navigation. Toutefois, tant que la tension des rapports internationaux l’exige, l’autorisation du commandant du port, inspecteur de la navigation restera subor donnée à une autorisai ion préalable du commandant de la marine en Côte francaise des Somalis. Tout capitaine, patron ou nacouda est tenu de se présenter à la Marine, muni de tous ses papiers au vu desquels l’autorisat ion exigée pourra être déliviée.
Art. 3. — Tout navire qui aura quitté le port sans s’être muni des autorisations prévues à l’article 2 ci-dessus, sera passible :
1 Des peines de simple police, prévues aux articles 171 et 171 du Code pénal pour les Européens ;
2° Des peines disciplinaires prévues par le décret du 15 novembre 1924 pour les indigènes.
Art. 1. — Les gendarmes, agents de po lice et agents des douanes en service sur les quais. dans le port ou sur rade seront, pendant la durée de ce service, placés directement sous le contrôle du comman dant du port, en ce qui concerne ses préro gatives. Ils devront lui rendre compte de toutes infractions aux règlements sur la police du port ou de la navigation qu’ils auront relevées, ainsi qui de tous incidents y relatifs.
Art. 5. — Le présent arrêté sera enre gistré. publié au Journal officiel de la colonie et par voie d’affichage et communi qué partout où besoin sera.
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