إجراء بحث

Arrêté n° 524 fixant la taxe d’occupation à percevoir sur certaines portions des terre pleins du Port de Djibouti.

Le Gouverneur p.i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances,

Vu ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l‘ordonnance n°16 du 24 septembre 1941 portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le domaine public à la C.F.S. ;

Vu l’arrêté n. 459 du 7 juin 1943 portant règlementation du port de Commerce de Djibouti ;

Le Conseil d’Administ ration entendu dans sa séance du 30 Juin 1943 ;

Sous réserve de l approbation du Comité National Français ;

قرار

Art. 1er. A titre exceptionnel et pendant toute la durée des hostilités, pour finir compte des difficultés d’évacuation des produits, certaines portions des terre-pleins du port de Djibouti pourront être occupées par les usagers dans les conditions déterminées ci-après.

Art. 2. Sont mis à la disposition des usagers, pour l’entrepôsage des marchandises d’importation et d’exportation, les emplacements des magasins-cales inachevés, y commis le terrain non bâti qui les à l’ouest du magasin-cale en maconnerie. sépare, l’occupation donne lieu au paiement d une redevance de 40 francs par mètre carréet par mois.

Art. 3. Le.’ demandes d’occupation doivent être aire ssées, sous couvert du Capitaine de Port, au Chef du service des Travaux Publics oui est habilité délivrer les autorisations nécessaires.

Art. 4. Les permis d’occupation sont accordés pour une période qui ne peut être inféricure à quinze jours et supérieure à trois moi’ et pour une superficie de vingt mètres carrés au minimum.

Ces permis peu vent être renouvelés.

Art. 5. Le paiement de la taxe d’occupation a lieu à la caisse du receveur des Domaines globalement et d’avance sur présentation de l’autorisation prévue à l’article 3 ci-dessus.

Art. 6. La taxe de magasinage prévue par la réglementation dot anière ne s’applique pas aux marchandises stockées sur ces emplacements.

Art. 7. Le présent arrêté qui entrera provisoirement en vigueur à compter du 1er juillet 1943 sera communiqué et publié par tout où besoin sera et inséré au Journal Officiel.

SALLER,