إجراء بحث

Arrêté n° 550 pris en Conseil d’administration, accordant aux religieuses franciscaines de Calais une con cession définitive d’une parcelle de terrain.

Le Gouverneur p.i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances, chevalier de la Légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septem bre 1844. rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale ;

Vu le décret du 2 octobre 1943 fixant l’organisation et le fonctionnement du Comité français de la Libération nationale ;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant or ganisation de la Propriété foncière :

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ensemble l’arrêté d’application en date du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 sus visé ;

Vu l’arrêté en date de ce jour portant déclassement d’une parcelle de terrain comprise dans le Domaine public maritime ;

Vu l’avis favorable émis par MM. les Membres de la Commission de la Propriété foncière le 8 mai 1945 ;

Sur la proposition du Chef du Service des Domaines ;

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 6 juillet 1945.

قرار

Article 1er. — Il est fait concession défi nitive aux Religieuses Franciscaines de Ca lais. d’une parcelle de terrain d’une super ficie de 1.S92 m2 attenante au lot n° 317 du Plateau du Serpent telle au surplus quel le est déterminée sur le plan annexé au présent arrêté.

Art. 2. — La présente concession est con senti moyennant le prix de un franc paya ble à la Caisse du Chef du service des Do maines dans les vingt jours de la date de notification du présent arrêté.

Art. 3. — Les concessionnaires devront se soumettre à tous les arretés et règlements en vigueur où à intervenir sur l’hygiène, la voirie, les concessions domaniales et la Pro priété, foncière.

Art. 4. — La Colonie ne fournit aux titulaires de ladite concession aucune garantie contre les troubles, évictions et revendi cations des tiers.

Art. 5. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies par les soins des concessionnaires et à leurs frais dans le délai de vingt jours de la date de notifica tion.

Art. 6. — Le présent arrêté qui sera inséré au Journal Officiel de la Colonie, sera aommuniqué et publié partout où besoin sera.

 

J. BEYRIES