إجراء بحث

Arrêté n° 554 autorisant la Société Franco Italienne de Transit à occuper une parcelle de terrain d’une superficie de 1.345 ni 2 sise sur le terre plein du Port.

Le Gouverneur p.i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable a la Colonie par Décret du 18 Juin 1884 ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime domanial public a la Côte Française des Somalis ensemble les décrets en date respectivement des 25 Août 1936 et 10 Sep tembre 1938 l’ayant modifié ;

Vu 1 arrêté du 22 Avril 1937 applicable aux autorisations de construction de magasins privés sur le terre-plein du Port et le Cahier des charges y annexé J.O.C. Avril 1937 – Page 102 .

Vu l’arrêté n° 865 du 31 Août 1937 autorisant la Société Franco-Italienne de Transit à occuper un terrain de trois mille quarante deux mètres carrés, l’arrêté n.439 du 30 Avril 1938 prorogeant d’une année le délai prévu à l’article 9 du Cahier des char ges et l’arrêté n° 225 du 14 Mars 1939 rapportant l’arrêté initial du 31 Août 1937 susvisé et autorisant la S.F.I.T. à occuper une parcelle de terrain de mille trois cent quarante cinq mètres carrés 50 ;

Vu la demande de M. l’Agent Général de la Compagnie Maritime de l’Afrique Orientale en date du 27 Janvier 1943 ;

Vu l’arrêté n° 277 en date du 31 Mars 1943 relatif à lenquête de commode et incommodo prévue par l’article 3 de l’arrêté du 8 Décembre 1925 susvisé ;

Vu le procès-verbal de non opposition en date du 1er Avril 1943 établi par M.l’Administrateur commandant le Cercle de Djibouti ;

Vu lavis du Chef du Service des Tra vaux Publics Chef du Service du Port de commerce ;

Sur la proposition du Chef du Service des Domaines ;

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 30 Juin 1943 ; 

قرار

Art. 1er. — La Société Franco-Italienne de Transit dont le siège social est à Djibouti est autorisée à occuper à titre personnel, précaire et révocable dans les conditions prévues à l’article 6 du décret du 29 Juillet 1924 et à l’article 1er de larrêté du S Dé cembre 1925, pour une période qui com mencera le 1er Septembre 1943 et qui pren dra fin à la date légale de cessation des hostilités et ne pourra, en tout état de cause, excéder cinq ans une parcelle de terrain comprisc dans le Domaine Public, d’u n e superficie d e mille trois cent quarante cinq mètres carrés 50 centimètres carrés 1.345 mq 50  sise sur le terre-plein du Port et sur une partie de laquelle elle a construit un magasin.

Art. 2. — Cette parcelle, située à l’Ouest des terrains occupés par la Compagnie de Afrique Orientale C M A .O. est composec de deux rectangles juxtaposés définis par la position de deux côtés consécutifs placés comme suit :

1er RECTANGLE Côté Sud :

aligne ment droit long de 54 m. 50 prolongeant la façade des bâtiments de la C.M A .O. et qui prend son origine a 10 m de l’angle Sud-Ouest du bâtiment le plus a 1 Ouest de cette Compagnie ;

Côté Ouest : alignement droit long de 13 m. perpendiculaire au précédent et prenant à celui-ci. 2cmc RECTANGLE Côté Sud : ali gnement de 24 m. 50 ayant même origine que le côté Nord du rectangle précédent et se confondant avec lui : Côte Ouest : alignement de 26 m. per pendiculaire au précédent, même a lextré mité de celui-ci ;

Art. 3.— La Société Franco-Italienne de l ransit devra sous peine de retrait du présent permis d occupation verseri la aisse des Domaines, une redevance annuelle fixée pour 1 année 194′ à douze francs le mètre carré, payable semestriellement et d’avance, et qui sera révisée à l’expiration de chaque période annuelle.

Au cas où l autorisation serait rapportée au cours d un semestre la fraction de rede vance versée par anticipation resterait acquise à la Colonie.

Art. 4.— Sauf les modifications apportées par le présent arrêté les installations de ma gasins restent soumises aux clauses et condi tions fixées par le Cahier des charges annexé a l’arrêté en date du 22 Avril 1937 J.O.C. Avril 1937 – Page 102 sauf les modifications insérées au présent arrêté

Art. 5.— Le permis d occupation pro visoire devra être présente à la formalité de l’enregistrement dans le délai de vingt jours à dater de sa notification.

Art 6. —Le Chef du Service des Tra vaux Publics, le chef du Service des Douanes et le Chef du Service des Domaines sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Art. 7. — Le présent arrêté sera enregis tré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Saller,