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Arrêté n° 554 faisant concession provisoire à M. Siad William, photographe à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 331 m².
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé ;
Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 relativement à l’aliénation de gré à gré dés terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
Vu la demande présentée le 23 mars 1952 par M. Siad William ;
Vu le procès-verbal de séance n° 3, du 26 avril 1952, de la Commission de la Propriété foncière ;
Sur le rapport du Chef du Service des Domaines ;
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 27 mai 1952,
قرار
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Siad William, photographe à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de trois cent trente et un mètres carrés (331 m²), sise à Djibouti, entre l’avenue 13, côté Nord, le canal du Khor Bourhan (à 6 m. de l’axe du canal) et le boulevard de Gaulle, telle au surplus qu’elle est figurée sur le plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. — Le concessionnaire provisoire devra :
1° Verser aux Domaines le prix du terrain à raison.de 300 fr. le mètre carré, soit quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent francs (99.300 fr.) dans les vingt jours à compter de la notification du présent arrêté et requérir, dans le même délai, l’immatriculation dudit terrain au Livre foncier ;
2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant lés conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
3° Edifier sur la parcelle concédée, dans le délai de deux ans, selon un plan approuvé par le Directeur des travaux publics, un immeuble à usage d’habitation d’une valeur minimum de trois millions de francs (3.000.000 de fr.) doté du confort en usage dans le Territoire (eau courante, électricité, w.-c. avec chasse d’eau, salle de bains, cuisine) et qui devra satisfaire à tous règlements d’hygiène en vigueur, notamment comporter une fosse septique.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan’du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil, ainsi que les servitudes de reculement à respecter. Il devra remblayer la totalité du terrain à une cote qui sera fixée par le Service des Travaux publics. La construction de l’immeuble devra s’accompagner de celle d’une clôture en dur dont le modèle aura été agréé par le Service des Travaux publics.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par arrêté du Gouverneur.
Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus, après constatation des travaux effectués et avis favorable de la Commission de la Propriété foncière. Un arrêté du Gouverneur prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour aux Domaines dans l’état où il se trouve et le prix payé restera acquis au Territoire à titre d’indemnité.
Lé Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert
désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la demande de la partie la plus diligente ;
si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. —Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troublés, évictions ou revendications provenant de la part des tiers.
Art. 7.—. Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient
intervenir par la suite sont applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession,, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.