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Arrêté n° 56 accordant, à titre définitif, à Sadou Binta Aman Saleh Hassen une par-celle de terrain sise au villace du Bender Djedid.
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Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ,
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions :
Vu la lettre en date du 25 janvier 1909 par laquelle la nommée Saadou Bint Aman Saleh Hassen sollicite la concession définitive d’une parcelle de terrain sise au village du Bender Djedid, sur laquelle elle a édifié une maison en pierres :
Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publies et le plan y annexé ;
Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 22 février 1909;
Le Conseil d’Administration entendu.
قرار
Art,1er, — Il est fait concession définitive à la nommée Saadou Bint Aman Saleh Hassen d’une parcelle de terrain sise au village du Bender Djedid, d’une superficie totale de 123 mq 30 et sur laquelle elle a édifié une maison en pierres,
Art. 2, — Celle concession est limitée de la façon suivante conformément au plan annexé :
Au Nord, par l’avenue n°2, sur une longueur de 9 m. 96.
Au Sud, par une maison en planches, sur une longueur de 9 m. 96.
A l’Est, par le Boulevard N°8. sur une longueur de 12 mm. 932,
A l’Ouest, par le Boulevard n° 7, sur une longueur de 12 m. 45.
La concessionnaire ne pourra, sous aucun prétexte, si ce n’est avec l’autorisation de l’Administration, modifier en quoi que ce soit la forme et la superficie du terrain concèdè.
Art. 3, — La présente concession est faite à titre gratuit.
Art, 4. — La Colonie ne fournit à la concessionnaire aucune garantie contre les troubles, éviclions ou revendications des tiers.
Art. 5. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourralent intervenir dans la suile en la matière, sont applicables à la concession qui fait Fobjet du présent arrêté.
Art. 6, — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrété de concession définitive seront remplies aux frais de la concessionnaire et par ses soins au bureau de Enregistrement et ce, dans le délai d’un mois, à compter du jour de la notificatlion de l’arrêté.
Art. 7. — Le présent arreté sera enregistre, communiqué partout ot besoin sea et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P, PASCAL.
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire Géncral.
CASTAING.