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Arrêté n° 57-456-1934 portant règlement de voirie et de police de la ville de Djibouti.

Le Gouverneur de la Côte francaise des So- Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu l’arrêté du 23 juin 1900, réglementant la police à Djibouti ;

Vu l’arrêté dun 27 novembre 1909, concernant les emprunts de sables ;

Vu l’arrêté du 9 avril 1921, portant règlement sanitaire urbain;

Vu le décret du 29 juillet 1924, portant fixation et organisation du domaine publie et des servitudes d’utilité publique et déterminant le régime des terres à la Côte francaise des Somalis :

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 susvisé :

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925, relatif à la police et à la conservation du domaine public ;

Vu l’arrêté du 16 décembre 1926, interdisant l’aliénation de ruelles ;

Vu l’arrêté dun 13 juin 1927 créant un service d’enlèvement d’ordures ménagères :

Vu l’arrêté du 28 février 1928, prescrivant la création des W, C, privés ;

Vu l’arrêté du 9 novembre 1931, créant à Djibouti une commission d’urbanisme et fixant les attributions de cette Commission :

Considérant qu’il est devenu nécessaire de réunir en un même texte tous les règlements anciens et de les compléter : 

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 26 novembre 1934,

قرار

TITRE PREMIER.

VOIRIE,

Art. 1er, — Les constructions neuves, les réparations, modifications de toute nature apportées aux bâtiments ou clôtures bordant la voie publique ne peuvent être effectuées par les propriétaires ou habitants qu’après que la demande d’alignement et de nivellement aura été approuvée par le commandant de Cercle.

Art. 2. — Les demandes d’autorisation adressées au commandant du Cercle devront indiquer sommairement les dimensions des constructions à édifier ou la nature des. réparations à effectuer et être accompagnées d’un croquis représentant la façade en élévation, avec coupe et plan du mur de façade; et, s’il y a lieu, la demande devra comprendre aussi un croquis de la clôture à élever, Le tout à l’échelle de 1 centimètre par mètre,

Le demandeur devra également joindre à ces piéces ses titres de propriété, on bien l’autorisation de bâtir du propriétaire accompagnée des titres de propriété,

Art. 3,. — L’administration sera tenue de faire connaître sa décision dans les dix jours du dépôt de la demande; passé ce délai. la demande sera considérée comme approuvée.

Art. 4. — Sont seules autorisées les constructions ou clôtures en matériaux compacts tels que maçonnerie, fer, fonte et bois travaillés, matériaux et panneaux agglomérés.

Les constructions dites paillotes ou toutes constructions similaires sont interditetant dans la ville européenne que dans levillage de Bender-Djédid.,

Art. 5. — Toutes les propriétés, concessions ou terrains situés dans la ville de Djibouti, devront être encloses.

Sont formellement interdites les clôtures en douves de barriques, ronces artificielles, ete, etc.

Art. 6. — Les propriétaires ne pourront faire aucune plantation d’arbres et de haies le long des murs ou chemins, sans avoir obtenu l’alignement.

Art. 7. — Les facades et clôtures des maisons devront être constamment tenues en bon état d’entretien et de propreté.

Art. 8. — Il est défendu à tous propriétaires, locataires, entrepreneurs où autres personnes d’établir ou de faire établi aucun étalage sur la voie publique sans avoir obtenu la permission du commandant de Cercle.

Art. 9 — Les permissions seront délivrées sur les demandes de parties intéressées : l’espèce, le nombre, les dimensions des étalages à établir devront étre indiqués dans la demande.

Art, 10, — Seuls les propriétaires de maisons en maconnerie et à étage en bordure de la voie publique pourront bénéficier de la faculté d’édifier une véranda sur colonnes occupant sur le trottoir une largeur qui sera fixée ultérieurement par le Service des travaux publics.

Ces vérandas devront être construites de la facon suivante :

a) Les colonnes seront ou en fonte ou en ciment armé ou en maçonnerie de briques de France, en pierre de taille, ou en agglomérés de ciment, à l’exclusion de maconnerie madréporique.

Leurs dimensions seront fixées par le Service des travaux publics.

b) Les colonnes du premier étage seront construites en mêmes matériaux que celles au rez-de-chaussée.

c) Le plancher des vérandas devra être établi en matériaux étendus. briques hourdées ou cimentées. Le bois est interdit.

d) L’écoulement des eaux dudit plancher devra être ramené dans les tuyaux de descente de la toiture.

e) La circulation au-dessous des vérandas sur le trottoir ne devra jamais être entravée par des dépôts de matérianx, des étalages ou des objets quelconques.

Art. 11. — Défense formelle est faite à tonus entrepreneurs, maçons, charpentiers et autres personnes d’exécuter dans les terrains en bordure des rues et places, dépendant de la voie publique, aucun travail, avant que l’autorisation nécessaire ait été régulièrement accordée à cet effet.

Art. 12, — Les maisons seront acrées et éclairées largement, Leurs revêtements intérieurs seront maintenus en état de propreté parfaite, Elles seront munies d’évacuation à la rue des eaux pluviales. Les eaux méhagères et eaux tisées seront évacuées par une canalisation siphonnée communiquant avec un puisard.

Art. 15, — Toute pièce pouvant servir à l’habitation soit de jour ou de nuit, c’est-à-dire toute pièce dans laquelle le Séjour peut être habituel de jour et de nuit, aura une capacité d’au moins 25 mètres cubes.

Elle sera aérée et éclairée directement sur une rue où cour par une ou plusieurs baies. L’ensemble de celles-ci présentera une surface d’au moins ? mètres carrés, et au moins 1 mètre carré en plus pour chaque fois 30 mètres cubes, Ces dimensions pourront avoir une superficie de 1m,30 par chaque fois 20 mètres cubes, pour les pièces habitables de l’étage plus élevé.

Art. 14. — Les jours de souffrance ne pourront jamais être considérés comme baies d’aération.

Art. 15. — Les caves ne pourront servir à l’habitation de jour ou de nuit, Elles seront toujours ventilées par des soupiraux communiquant avec l’air extérieur,

Il est interdit d’ouvrir une porte ou trappe de communication avec une cave dans une pièce destinée à l’habitation de nuit.

Art. 16. — Les sous-sols destinés à l’habitation de jour auront chacune de leurs pièces aérée et éclairée au moyen de baies ouvrant sur la rue ou sur cour ayant des dimensions indiquées à l’article 13.

L’habitation de nuit est interdite dans les sous-sols.

Art. 17. — Les sols et les murs des locaux du rez-de-chaussée seront séparés des caves où des terre-pleins par une couche isolante imperméable placée en contre-haut du sol extérieur.

Art, 18, — La hauteur des façades des maisons bordant les voies publiques ne pourra excéder 10 métres pour les voies au-dessous de 8 mètres et 15 mètres pour les voies de 8 mètres et au-dessus de 8 mètrés.

Art. 19. — Pour les maisons en retrait de la voie publique, la mesure de hauteur pourra s’augmenter de la distance qui sépare la facade de la rue, pour que la hauteur puisse dépasser 20 mètres.

Art. 20. — Dans toutes les constructions en bordure de la voie publique, le seuil des ouvertures du rez-de-chaussée sera tenu à 0m ,18 au-dessus du niveau le commandant de Cercle pour la cote du trottoir.

Art. 21. — Tout bâtiment situé à la rencontre de deux voies publiques d’inégale largeur pourra être élevé du côté de la rue la plus étroite jusqu’à la hauteur fixée pour la rue la plus large.

Art. 22, — Dans toute construction, la hauteur du rez-de-chaussée et des étages ne pourra être inférieure à 4 mètres au minimum.

Art. 23. — Les cours sur lesquelles prennent jour et air des pièces pouvant servir à l’habitation soit de jour et de nuit auront une surface d’au moins 50 mètres carrés.

Art. 24 — Les cours, dites courettes, sur lesquelles sont exclusivement aérées et éclairées des pièces qui ne peuvent être destinées à l’habitation, auront une surface de 15 mètres carrés au moins.

Art. 25. — Il est interdit de placer des combles vitrés au-dessus des courettes, à moins qu’il ne soit établi à la partie supérieure de ces cours on courettes, ainsi qu’à leur partie inférieure, des prises d’air assurant une ventilation efficace dans toute la hauteur.

Art. 26. — Les voies directes prises dans l’axe de chaque baie des pièces servant à l’habitation de jour et de nuit et donnant sur des cours ne seront pas inférieures à 4 mètres.

Art. 27. — Au dernier étage des bâtiments, les pièces servant à l’habitation de jour où de nuit peuvent exceptionnellement prendre jour sur des courettes.

Art. 28. — Les escaliers seront aérés et éclairés dans toutes leurs parties.

Art, 29, — Tous les établissements considérés comme incommodes, insalubres ou dangereux ne pourront être ouverts qu’après l’accomplissement des formalités exivées; ceux ouverts en contravention seront fermés sous préjudice des droits des tiers et des poursuites à exercer contre les contrevenants.

Art. 30. — Toute construction, même ancienne, en bordure de la voie publique, devra être pourvue de gouttières et de tuyaux de descente.

Art, 31. — Les gouttiéres et tuyaux de descente seront constamment entretenus en bon état et devront être suffisants pour que l’écoulement des eaux soit toujours libre et régulier.

Art. 32, — Dans les rues où l’administration aura le dallage des trottoirs, les propriétaires riverains seront tenus de participer à la dépense.

Tout propriétaire devra, à ses frais, construire des trottoirs en face de son immeuble.

Les frais d’entretien, comme ceux de construction ou de reconstruction des trottoirs, seront supportés par le propriétaire.

Art. 33, — Lorsqu’une construction quelconque, batiment, clôture, etc. etc., en bordure de la voie publique deviendra, par suite de délabrement ou de vétusté, un danger pour la salubrité ou de la sécurité publique, le chef de la colonie prendra, en se conformant aux lois et règlements régissant la matière, un arrêté prescrivant leur réparation ou leur démolition dans un délai déterminé par les circonstances: la démolition sera toujours prescrite s’il s’agit d’un immeuble frappé d’alignement.

Art. 34, — En cas de danger imminent, le commandant de Cercle a le droit de faire procéder sur-le-champ aux travaux indispensables si le propriétaire, négligeant la sommation qui lui aura été notifiée, ne fait dans le délai imparti aucune diligence pour obéir aux injonctions qui lui auront été faites.

Art. 35. — La démolition des édifices menaçant la salubrité ou la sécurité publiques aura toujours lieu aux frais et par les soins du propriétaire, Dans le cas où l’Administration aura été obligée de faire démolir d’office, les frais avancés par la colonie feront l’objet d’un état dressé par le commandant de Cercle et visé pur le Gouverneur, ils seront recouvrés comme recettes pour lesquelles il n’a pas été prévu un mode spécial de recouvrement, sans préjudice des poursuites par le ministère publie à l’encontre du propriétaire.

Art. 36. — Il est défendu de faire ou de laisser sans autorisation, sur la voie publique, aucun dépôt de matériaux.

Art. 37. — Tous dépôts de matériaux et d’objets quelconques sur la voie publique, pendant la nuit, seront éclairés aux frais et par les soins de ceux auxquels ils appartiennent ou auxquels ils auront été confiés.

Art. 38. — Il est défendu de pratiquer aucune fouille ou excavation sur la voie publique sans s’être pourvu d’une autorisation préalable.

dans le jour seront entourées d’une barrière et éclairées pendant toute la nuit.

Art. 29. — Dans le cas de construction, de grosse réparation ou de démolition, il est enjoint d’établir un enclos à la saillie déterminée par la permission.

Art. 40, — Les échafauds servant aux constructions seront établis avec solidité et disposés de manière à prévenir la chute des matériaux et graviers sur la voie publique.

Art. 41. — Les barrières et les échafauds seront éclairés, dès la chute du jour, aux frais et par les soins des propriétaires on des entrepreneurs.

Art. 42. — Les propriétaires et les entrepreneurs sont tenus de faire réparer à leurs frais les dégradations de la voie publique résultant de la pose des barrières et échafauds.

Art. 43. — Toute voie ferrée sera, au croisement des rues, munie de contre-rails.

L’entretien de l’entre-voie et des accotements dans les conditions imposées par l’Administration, est à la charge des concessionnaires de voies.

Art, 44. — Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables au village indigène de Bender-Djidid, sauf celles prévues aux articles 4, 36, 37, 38, 59 et 40.

TITRE II.

HYGIÈNE.

Art. 45. — Tous propriétaires ou locataires sont tenus de faire nettoyer régulièrement tous les jours, avant 8 heures, au-devant de leurs maisons, cours, boutiques, jardins et autres emplacements,

Les boues et immondices provenant de ce nettoyage seront mises en tas le long des ruisseaux et nul ne pourra les pousser devant la propriété du voisin.

Art. 46. — Les ordures ménagères seront mises dans des poubelles qui devront étre en bon état d’entretien et munies d’un couvercle: elles seront dé osées devant la porte de chaque habitation de 5 à 6 heures.

Ces récipients seront enlevés et vidés dans les tombereaux passant chaque jour.

Ils devront être ensuite rentrés par les habitants et ne pourront, en aucun cas, sé journer sur la voie publique, Ils devront étre tenus dans le plus grand état de propreté et au besoin, désinfectés.

Art. 47. — Sont considérés comme ordures ménagères les détritus de petit volume, les balayures et immondices pouvant être contenus dans ces récipients.

Il est absolument interdit d’y déposer des matières fécales ou des résidus et matières passées à l’état de putréfaction et répandant une mauvaise odeur.

Art. 48. — Nul ne pourra déposer dans les rues aucune ordure provenant de l’intérieur des maisons après le passage des voitures de nettoiement.

Art. 49. — Il est expressément défendu, sauf autorisation spéciale, de déposer, dans les rues, sur les places, quais, berges, et en général sur chacune des parties de la voie publique, de la terre, du sable, des pierres, des décombres, des pailles, des roquilles, des cendres, des résidus de fabrication, de jardin, de commerce, de fruiterie et autres résidus analogues.

Ces objets devront être portés directement aux voitures de nettoiement et remis aux desservants de ces voitures lors de leur passage.

Il en sera de même des bouteilles cassées, des morceaux de verre, de poterie, de faïence et de tous autres objets pouvant occasionner des accidents.

Art. 50. — Il est interdit aux marchands ambulants de jeter sur la voie publique des débris de légumes ou fruits, ou tous autres résidus. Les. étalagistes ou tous autres individus autorisés à établir sur la voie publique pour y exercer une industrie, doivent tenir constamment propres l’emplacement qu’ils occupent ainsi que les abords de cet emplacement.

Art, 51 — Il est expressément défendu de rien jeter par les fenêtres et croisées; il est également interdit de secouer sur la voie publique, après 8 heures, des tapis ou objets pouvant salir et incommoder les passants.

Art. 52. — Il est défendu de brûler de la paille ou autres objets dans les rues et sur aucun point de la voie publique.

Art. 53, — Il est défendu de jeter des pailles et ordures ménagères sur les quais et berges.

Art. 54 — Il est défendu de jeter des eaux sur la voie publique. Il est également interdit d’y jeter ou laisser écouler des eaux grasses ou provenant de carburateurs d’acétylène, des usines ou des matières fécales.

Art. 55. — Il est interdit d’enfouir à l’intérienr de la ville des cadavres d’animaux, Les enfouissements devront être faits de 500 mètres de toute habitation dans des fossés ayant, pour les gros animaux, 2 mètres de profondeur au moins.

Art, 56. — Les entrepreneurs de constructions doivent tenir la voie publique en état constant de propreté aux abords de leurs travaux.

Ceux qui transporteraient des platres, terres, sables, décombres, gravois, fumiers et autres objets de matières susceptibles de salir la voie publique, devront effectuer leurs transports de manière que rien ne s’échappe des véhicules ou récipients et ne puisse se répandre sur le sol ou incommoder les passants.

Le déchargement des plâtres, chaux, ciments, devra toujours être opéré avec précaution, de facon à ne pas salir la voie publique et obstruer la circulation.

Le nettoiement des rues ou parties de rues salies par suite de contravention au présent article sera opéré d’office et aux frais des contrevenants.

Art, 57. — Lorsqu’un chargement ou déchargement de marchandises où de tous autres objets aura été opéré sur la voie publique dans le cours de la journée, et dans le cas où ces opérations sont permises par les règlements, l’emplacement devra être balayé et les produits du balayage enlevés immédiatement.

En cas d’inexécution, il y sera pourvu d’office et aux frais des contrevenants.

Art, 58. — Dans les agglomérations pourvues d’une distribution publique d’eau potable, les habitations en bordure des rues parcourues par une canalisation lui seront reliées par un embranchement spécial, Celui-ci desservira, autant que possible, les âifiérents étages en cas de locatons multiples de ces immeubles, où tout au moins l’usage de l’eau potable sera assuré à tous les locataires.

Art. 59. — Dans le cas où un immeuble

est, en outre, desservi par une canalisation d’eau non potable, cette canalisation sera rendue distincte par une couche de peinture de couleur déterminée, et il n’existera aucune communication dans les maisons entre les deux réseaux de distribution.

Art. 60, — S’il n’existe pas dans l’agglomération de distribution publique d eau potable, toutes les maisons seront néan moins pourvues d’eau de lavage.

Art. 61. — Tout appareil de puisage ou de prise d’eau sera établi de telle sorte qu’il ne devienne une cause d’humidité pour la construction.

Art. 62. — Les réservoirs d’eau potable auront leurs parois formées de matières qui ne puissent être altérées par les eaux.

Le plomb en sera exclu.

Ils seront hermétiquement clos à leur partie supérieure, de facon que les moustiques, les poussières, les liquides ou toutes autres matières étrangères n’y puissent pénétrer.

Ils seront soustraits au rayonnement solaire et éloignés des conduites d’évacuation des eaux ménagères et des matières usées.

Leur partie inférieure sera munie d’un robinet de nettoyage.

Ils seront tenus en état constant de propreté.

Art, 63. — Aucun puits ne pourra ètre utilisé pour l’alimentation privée où publique, s’il n’est situé à une distance convenable des cabinets d’aisanees, des fumiers et dépôts d’immondices.

Art. 64. — Les parois de puits seront étanches, Ils seront fermés à leur orifice et protégés contre toute infiltration d’eau superficielle par l’établissement d’une aire en maconnerie bétonnée large d’environ 2 mètres, hermétiquement réjointe aux parois des puits et légèrement inclinée du centre vers la périphérie.

Art. 65. — Les puits seront tenus en état constant de propreté; il sera procédé, en quire, à leur nettoyage ou à leur désinfection, sur injonction du commandant de Cercle après avis conforme de la Commission d’urbanisme.

Art. 66. — Les puits hors d’usage seront fermés et ceux dont l’usage est interdit à titre définitif seront comblés jusqu’au niveau du sol.

Art. 67. — L’orifice des citernes sera clos et l’eau ne pourra y être puisée qu’à l’aide d’une pompe ou d’un robinet siphoné, Des dispositions seront prises pour que les premieres eaux de pluie ne soient pas versées dans les citernes.

Art. 68, — Dans toute maison, il y aura par appartement, quelle qu’en soit l’importance, à partir de trois pièces habitables, un cabinet d’aisances installé dans un local éclairé et aéré directement.

Un poste d’eau sera annexé à ce cabinet chaque fois que la canalisation le permettra.

Ce poste d’eau comprendra un robinet d’amenée pour l’eau de lavage, un vidoir pour l’évacuation des eaux usées.

Art. 69, — Il sera établi, dans les mèmes conditions, pour le service des pièces habitables louées isolément, un cabinet d’aisances muni d’une chasse d’eau par cinq pièces habitables.

Art. 70, — Dans les établissements publics, le nombre des cabinets d’aisances sera dé terminé en prenant pour base le nombre de personnes appelées à faire usage des cabinets et la durée de séjour de ces personnes dans lesdits établissements.

Art. 71. — Les cabinets d’aisances seront munis de revêtements lisses et imperméables susceptibles d’être facilement lavés ou blanchis à la chaux. Ils seront suffisamment éclairés et aérés, La baie d’aération devra pouvoir rester ouverte en permanence.

Art. 72. — Les cabinets d’aisances ne communiqueront directement ni avec les chambres à coucher ni avec les cuisines.

En aucun cas, ils n’y prendront air, ni lumière.

Art. 73. — Les conduites de descente des cabinets devront être siphonés pour éviter les passages des mouches, moustiques et les reflux d’air des fosses, Ces conduites seront en fonte sanitaire. Les fosses du inodèle dit septique, contenant une fosse de liquéfaction communiquant avec un puisard devront être parfaitement closes.

Art. 74. — Aucune conduite d’évacuation des eaux de toilette, douches, baignoires, ete. ne devra aboutir aux fosses d’aisances à moins d’tre siphonée.

Art. 75. — Le puisard sera muni de tuyaux dit d’évent ou d’aération qui seront prolongés jusqu’à la partie la plus élevée de l’habitation.

L’extrémité libre supérieure de ces tuvaux sera close par un grillage métallique fin qui devra toujours être entretenu en parfait état.

Art. 76. — Toute fosse d’aisances ou fosse septique nouvellement construite devra être soumise à l’examen du service des travaux publics, en cours de construction.

Art. 77. — L’arrosage des jardins ne devra jamais non plus être abondant au point de créer des flaques d’eaux stagnantes.

Art. 78, — Les provisions d’eau faites par jarres, bailles, bassins, réservoirs, devront être défendues contre les moustiques, la présence de larves dûment constatée entrainera contravention.

Art. 79. — Il est défendu à toute personne de faire ou déposer aucune espèce d’ordure ou d’uriner contre les bâtiments particuliers, les édifices publies et, en général, sur aucune partie de la voie publique.

Il est généralement interdit de déposer aucune espèce d’ordure ni matière fécale dans les terrains domanianx vagues situés dans le périmétre de la ville, y compris les quartiers de Boulaos.

Art. 80. — Toutes clôtures, barrières ou parements de maisons, contre lesquels des ordures ou immondices auraient été déposées ou jetées seront lavés à grande eau et désinfectés aux frais et par les soins du délinquant.

Art. 81. — Il est interdit d’élever dans l’intérieur de la ville des porcs, des moutons, des chèvres et des cabris.

Art. 82, — Il est interdit de laisser divaguer dans la ville es chevaux, mulets, ânes, bœufs, chameaux, pores, moutons, chèvres, cabris et animaux de basse-cour.

Art. 83. — L’établissement des parcs à bœufs dans l’intérieur de la ville est prohibé.

Art. 84. — Les écuries pour loger les chevaux, mulets, ânes, bœufs, ainsi que les laiteries ne pourront être établies à l’intérieur de la ville qu’après autorisation du commandant de Cercle.

Ces écuries et laiteries seront placées à une distance d’au moins 53 méêtres de la voie publique: elles seront pourvues d’une fosse à purin étanche.

TITRE III.

MESURES DE POLICE. — ÉTABLISSEMENTS

PUBLICS. — CIMETIÈRE. -— INHUMATION.

Art. 85. — Les hôtels ou cafes tenus par des Européens ou assimilés pourront rester ouverts au publie tous les jours jusqu’à une heure. Les autres débits de boissons devront être fermés tous les jours à 22 heures.

Art. 86. — Les dimanches, jours de fêtes et lorsque des paquebots sont sur rade pendant la nuit, des antorisations individuelles pourront être délivrées par le commandant de Cercle pour retarder l’heure de la fermeture de ces établissements.

Art. 87. — Les hôtels on cafés contre lesquels une condamnation serait intervenue pour tapage, cris où chants de nature à troubler l’ordre publie, seront privés pendant un mois des autorisations exceptionnelles prévues à l’article précédent.

Art. 88, — Les concerts, jeux et danses indigènes pourront être autorisés dans les limites de l’agglomération dite « Village de Bender-Djédid et de Boulaos ». Ils ne pourront pas danser après minuit et les indigenes ne pourront y porter aucun déguisement.

Art. 89. -— Tout indigène voulant organiser un divertissement devra se munir d’une autorisation de fete.

Art, 90, -— Le public ne pourra pénétrer à l’intérieur des salles de spectacles et cinématographes avant l’ouverture des bureaux, méme munis de billets.

Art. 91. — Pendant les entr’actes, les spectateurs devront sortir par les portes désignées, Des contremarques, délivrées à la sortie pendant les entractes, devront ètre rendues à la rentrée.

Art. 92. — Les spectateurs ne pourront occuper une autre place que celle dont ils sont titulaires et devront présenter leurs billets à toutes réquisitions des contrôleurs; en cas de refus de la part d’un spectateur, le contrôleur demandera l’assistance du commissaire ou de l’agent de police de service.

Art. 93. — Il est défendu de fumer dans les salles de spectacle, sauf autorisation du propriétaire, et d’y amener des chiens ou autres animaux pouvant être une cause de gène pour les spectateurs.

Art. 94, — Il est défendu de parler à haute voix, de se promener et de stationner dans la salle pendant les représentations.

Art. 95. — Il est défendu de se tenir debout, de troubler la représentation ou d’empêcher les spectateurs de voir ou d’entendre le spectacle de quelque maniere que ce soit.

Art. 96. — Toute personne sortie momentanément et dont la place n’est pas numérotée, pourra la faire garder.

Art. 97. — L’entrée sera refusée au contrôle à toute personne dent la mise et l’attitude ne seraient pas convenables où qui serait en état d’ivresse.

Art. 98, — Il est défendu de placer des sièges dans les passages aménagés pour la circulation.

Art. 99, — Le cimetiére européen sera entretenu par les soins de l’Administration.

Art, 100. — La police du cimetiere sera confiée au commissaire de police sous la responsabilité du commandant du Cercle (entretien, nettoyage, creusement des fosses. transport des corps et toutes autres formalités du même genre).

Art. 101. — Aucune inhumation d’Européen ne sera faite à Djibouti sans l’autorisation de l’officier de l’état civil.

Art. 102, — Après le décès d’un Européen, la déclaration de décès devra être fuite immédiatement par le plus proche parent où le voisin; si le décédé est employé ou ouvrier, la déclaration devra être faite en l’absence des parents où voisins par le chef de maison, entrepreneur ou patron qui l’employait ; s’il est fonctionnaire où militaire, par le délégué du Gouverneur où du commandant supérieur.

En cas de décès dans les hôpitaux, dans les hôtels ou dans tout endroit publie, les directeurs où un de leurs employés sont tenus d’en donner immédiatement avis à l’officier de l’état civil.

Si un décès vient à se produire à bord d’un paquebot en rade de Djibouti et que l’heure du débarquement du cadavre ne concordât pas avec les heures fixées pour les inhumations, le corps sera transports dans une salle, dit de repos, installée au poste d’entrée de la ville et veillé jusqu’au moment du transport du cimetière par des miliciens.

L’acte de décès sera adressé conformément aux dispositions du Code civil.

Art. 103. — Le commandant du Cercle, dès qu’il est informé d’un décès survenu en ville, devra prendre toutes dispositions qu’il jugera utiles :

1° Pour en aviser immédiatement le chef de la colonie et en informer toute la population européenne par voie de circulaire;

2° Pour fournir le corbillard et le personnel nécessaire à l’inhumation ;

3° Pour assurer l’ordonnancement des funérailles par la présence obligatoire du commissaire de police ou d’un inspecteur.

Art. 104. — Les inhumations, sauf en des cas exceptionnels dont l’officier de l’état civil demeure juge, après entente avec le médecin, auront lieu à Djibouti :

— du 1er mai au 1er septembre, le matin à 6 heures et le soir à 17 h. 30;

— du 1er septembre au 1er novembre, le matin à 7 heures et le soir à 17 heures:

— du 1er novembre au 15 février, le matin à 7 h. 30 et le soir à 16 heures:

— du 16 février au 1er mai à 7 heures et le soir à 17 heures. 

Art. 105. — MM. le commandant du Cercle et le chef du Service des (travaux publics sont chargés de l’exécution du présent arrété qui abroge toutes dispositions antérieures et qui est sanctionné par les peines prévues par la loi, en particulier par les articles 35$, 471 et 474 du Code pénal.

M. DE COPPET.