إجراء بحث

Arrêté n° 57 accordant, à litre provisoire, au sieur Saïd Ali, le lot n° 35 du plan es astral d’Ambouli, 1er section.

Le Gouverneur de ja Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur;

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 :

 

 

Vu les arrétés des 1e janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions ne

Vu larrêté du 25 novembre 1908 prononcant la déchéance de tous les droits sur le lot No 3 du plan cadastral d’Amboul. 1er section.

concédés, à titre provisoire, par arrêté du 19 juin 1907 à la veuve Achouma et transférés par cette dernière au sieur Romant par acte reçu par M. Roucou, greffier-notaire à Djibouti, le 6,n0vemEr 1907.

Vu la lettre du 20 janvier 1909 par laquelle le sieur Saïd- Ali, interprète du Gouvernement,demande la concession provisoire dudit lot de terrain.

Vu le rapport du Chef du service des Travaux Publics et le plan y annexé ;

Vu l’avis émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 22 février 1909;

 

Le Conseil d’Administration entendu,

قرار

Art, 1er, — Il est fait concession provisoin au sieur Saïd Ali, inter wète du Gouverne:

ment, du lot n° 3 du she cadastral d’Ambouli, 1e section, d’une superficie de 17 ares 47 centiares environ.

Art. 2. — La présente concession ne pourra devenir définitive que sous les conditions suivantes :

 

1° Le Concessionnaire devra, dans un délai de trois mois à compler de la date du present arrêté, avoir versé à M. Romani la somme de 200 francs représentant le prix du terrain payé par ce dernier à la veuve Achouma.

20 Plantations d’arbres de rapports tels que : dattiers, cocotiers, manguiers, avocatiers, govaviers ou autres essences acceptées par l’Administration à raison de 200 pieds à l’hectare.

 

3° Clôture de la concession sur les côtes en bordure des chemins.

4° Forage de puits permettant un arrosage abondant.

50 Le concessionnaire devra rapporter le chemin qui sépare cette concession du lot n°4 lui appartenant,sur les côtés de la concession mitoyenne avec la concession portant le n° 2 et appartenant au Service local.

 

Art. 3. — Dans le cas où le concessionnaire n’aurait pas rempli les conditions stipulées aux paragraphes 2,3. 4 et 5 de l’article précedent dans un délai d’un an il sera mis en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois, l’aute par lui de se conformer à cette mise en demeure la déchéance serait prononcée et le terrain concédé ferait retour à la colonie dans l’état où il se trouverait.

 

Art. 4. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

 

Art. 5. — Les formalités d’enregistrement du présent arrété de concession provisoire seront remplies aux frais du concessionnaire, et par ses soins au bureau de l’enregistrement et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté.

 

 

Art. 6. — Le present arrété sera enregistre, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

P, PASCAL.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire Géncral.

 

CASTAING.