إجراء بحث

Arrêté n° 59 fixant les compositions des rations.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à Ia colonie par décret du 18 juin 1884:

 

Vu l’instruction ministérielle du 7 novembre 1929 sur le service de l’alimentation dans les corps de troupe aux colonies et ses modifications subséaquentes :

 

Sur la proposition de l’intendant militaire.

 

directeur de l’intendance, et l’avis conforme du colonel, commandant supérieur des troupes de la Côte francaise des Somalis,

 

قرار

Art. 1er. — Les compositions des rations norma es du temps de paix, de campagne et de réserve sont fixées respectivement au tableau I , pour les cmilita ires enuopéens, et au tableau II, pour les militaires indigènes,

 

Art. 2. — Les subtiitutions économiques autorisées sont indiquées, avec les taux d’équivalence, au tableau III.

 

Art, 4 — Le tableau IV énumère les principales denrées entretennes dans les magasins de l’intendance, entrant dans la composition des rations et indique leur prix au 1er janvier 1947.

Les denrées de l’intendance sont déliVirees on cession sur la base des rations réglementaires :

 

— Aux ordinaires et fonds fourrages des corps de troupe:

 

 

— aux militaires à solde spéciale progressive où à solde spéciale autorisés à vivre isolément :

— aux sons- officiers à solde mensuelle :

— aux officiers.

 

Art. 4. Les corps de troupe se créditent d’indemnités globales d’alimentation qui se substituent aux primes de vivres suivantes :

 

— indemnité représentative de la ration;

— prime d’ordinaire :;

— prime éventuelle n° 1

 

Art. 5. — Les différents tarifs d’indemnités globa’es d’alimentation et de fourrages applicables dans le groupe à compter du 1er janvier 1947 font l’objet des tableaux V à XV annexés au présent arrete,

 

Art, 6. — Le colonel, commandant supérieur des troupes de la Côte française des Somalis, est chargé de l’exécution du présent arrété, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera,

 

 

pour le Gouverneur en mission:

 

L’Administrateur des colonies inspecteur,

 

des affaires administratives,

 

CHAMBOREDON.