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Arrêté n° 590 abrogeant l’arrête n° 118 du 8 février 1947 relatif au cadre local autochtone des douane
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret; du 18 juin 1884;
Vu le décret du 2 mars 1910 et les actes modificatifs subséquents sur la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ;
Vu le décret du 11 octobre 1944 réglementant l’organisation des cadres locaux;
Vu l’arrêté n°117 du 8 février 1947 réorganisant les cadres locaux autochtones;
Vu l’arrêté n° 118 du 8 février 1947 réorganisant, le cadre local autochtone des douanes ;
Sur le rapport du directeur du port et du chef de service du personnel des finances et de la comptabilité;
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 24 mai 1949,
قرار
Art. 1er. — Les dispositions de l’arrêté n° 118 du 8 février 1947 réorganisant le cadre local autochtone des douanes sont abrogées.
Art. 2. — Il est constitué à la Côte française des Somalis un cadre local autochtone du service, de contrôle des ports et aérodromes du territoire.
Le personnel de ce cadre est destiné à seconder le personnel européen affecté au contrôle des ports et aérodromes du territoir.
Il est placé sous l’autorité du directeur du port de Djibouti qui fixe les attributions des agents qui y sont intégrés.
Pour toutes dispositions non spécialement, reprises au présent texte, ce personnel demeure soumis au statut des cadres locaux autochtones de la Côte française des Somalis.
Art. 3. — La hiérarchie, les échelons de solde, le classement sont fixés ainsi qu’il suit :
| HIÉRARCHIE. | ÉCHELONS. | CLASSES. |
| Chefs de contrôle…….. | 20 | 1re |
| 19 | ||
| Contrôleurs principaux….. | 18 | |
| 17 | 1re | |
| 16 | ||
| 15 | ||
| 14 | ||
| Agents de Contrôle spécialisés………. | 13 | 2e |
| 12 | ||
| 11 | ||
| 10 | ||
| 9 | ||
| Agents de contrôle. ………. | 8 | 3e |
| 7 | ||
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La répartition par grades du personnel du cadre local autochtone est fixée par décision du Gouverneur.
Tous les agents sont nommés et promus par décision du Gouverneur.
Art. 4. — Recrutement.
— Les agents de contrôle sont recrutés parmi les candidats sachant s’exprimer correctement, en français et de préférence parmi ceux sachant lire et écrire.
A aptitudes égales, la priorité sur les candidatures civiles est accordée aux anciens militaires.
Il est pourvu aux emplois d’agents de contrôle spécialisés de 10° échelon par voie de concours ouvert aux candidats justifiant d’un degré d’instruction correspondant à celui exigé pour l’obtention du certificat d’études primaires.
Ce concours est, ouvert dans les mêmes conditions aux agents de contrôle.
Le concours a lieu, en principe, au cours du dernier trimestre de l’année.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée, au plus tard, quinze, jours avant, la date fixée pour les épreuves.
Les sujets sont, proposés par le directeur du port de Djibouti.
La Commission chargée de la correction des épreuves se compose du directeur du port, du chef de service du personnel et de l’agent du cadre le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Art. 5. — Avancement. — Du 6e au 15e échelon les avancements ont lieu d’échelon à échelon au choix ou à l’ancienneté, exception faite pour le passage du 9° au 10e échelon qui s’effectue par concours.
A partir du 15e échelon les avancements ont lieu uniquement, au choix.
Le peuvent être inscrits au tableau d’avancement que les candidats proposés par le directeur du port de Djibouti.
Le temps requis pour l’avancement au choix est de deux ans.
L’avancement à l’ancienneté nécessite cinq ans d’ancienneté dans l’échelon inférieur.
Art. 6. — Serment. — Les agents autochtones du service de contrôle des ports et aérodromes prêtent serment devant les tribunaux.
Art. 7. — Uniforme. — Les agents du service de contrôle des ports et, aérodromes doivent toujours, en service, cire revêtus de leur uniforme, qui est fixé ainsi qu’il suit :
(a) Chemise à col ouvert, manches courtes, 2 poches de poitrine rapportées, pattes d’épaule;
b) Short;
c) Casque, képi ou chéchia avec insigne ;
d) Souliers ou samaras.
Insignes de grade au col, la lettre. P, brodée en rouge et argent pour les chefs contrôleurs, contrôleurs principaux et agents de contrôle spécialisés;
en rouge, pour les préposés. A. aai pattes d’épaule :
— un galon blanc filé rouge pour les chefs contrôleurs;
— deux galons argent en Y renversé pour les contrôleurs principaux;
— un galon argenté en Y renversé pour les agents de contrôle spécialisés.
Art. 7. — Les agents titulaires ou stagiaires appartenant à la date du présent arrêté au cadre local autochtone des douanes pourront être, dans la limite des postes disponibles, versés dans le nouveau cadre du service de contrôle du port, eu conservant le même échelon de solde.
Leur intégration sera sanctionnée par décision du Gouverneur sur la proposition du directeur du port suivant le tableau de concordance, ci-après :
| CADRE LOCAL DES DOUANES, |
CADRE LOCAL DU SER- VIGÉ DE CONTRÔLE DU PORT. |
| Brigadier-chef, | Chef contrôleur. |
| Brigadier, | Contrôleur principal |
| Préposé spécialisé. | Agent de contrôle spécialisé, |
| préposé. | Agent de contrôle, |
Art. 9. — Le présent, arrêté, qui entrera en vigueur pour compter du 1er juin 1949, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Pour le Gouverneur et par. délégation :
Le Secrétaire général,
R. CHAMBOREDON.