إجراء بحث

Arrêté n° 6-123-1907 réglementant l’enregistrement des actes notariés.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 23 juillet 1904, prescrivant la tenue par le Greflier Notaire et l’Huissier d’un répertoire devant indiquer pour chaque acte le n° d’ordre, la date de l’acte, sa nature, les noms et prénoms des parties, ainsi que leur domicile et le montant des droits perçus Considérant qu’il importe de réglementer la situation du Greflier-Notaire vis-à-vis du Service de l’Enregistrement en vue de faciliter toute vérification éventuelle de ses écritures ;

Vu le rapport de M. le Trésorier-Payeur ;

Le Conseil d’Administration entendu ;

 

 

قرار

Art. 1er — A partir de la promulgation du présent arrêté, l’apposition des timbres sur les actes judiciaires et notariés sera faite par le Receveur de l’Enregistrement. Le Greffier Notaire et l’Huissier devront eflectuer le versement de leur valeur au moment de la présentation des actes soumis au timbre.

Art 2. — L’enregistrement des actes nolariés donnera lieu à la perception immédiate des droits dûs. Celui des décisions de Justice sera fait en débet. Le greflier, responsable des droits dûs, en fera le versement dans les dix premiers jours de chaque mois, pour le mois écoulé, au moyen d’un état en deux expéditions, conforme au modèle n° 1. annexé au présent arrêté: le Receveur de l’Enregis

rement mettra son visa sur l’une de ces expéditions qui devra demeurer en la possession du Greflier-Notaire pour servir à la vérication de sa comptabilité.

Art. 3. Outre le répertoire preserit par l’art. 7 de l’arrèté sus visé, du 23 juillet 1904 le Grefier tiendra un registre coté et paraphé par le Juge de Paix à compétence étendue, conforme au modèle n° 2, annexé au présent arrêté et destiné à constater, pour chaque affaire, le montant des droits dûs, la date et ‘indication sommaire des décisions rendues par la juridiction de la Colonie, celle des versements effectués. Ce registre contiendra en sutre les renseignements concernant les

umendes de fol appel, avec indication de “elles dont la restitution où la confiscation aura été ordonnée par le Conseil d’Appel. 

Art. 4. — Le versement des amendes de ol appel dont la confiscation aura été ordonnée se fera mensuellement de la même manière que celui des droits d’enregistrement, “omme il est prescrit à l’article 2 ci-dessus, au moyen d’un double état conforme au modèle n° 3 annexé au présent arrêté.

Art. 5. — Il sera dressé trimestriellement iu Secrétariat Général un état modèle n° 4,

innexé au présent arrété et donnant le relevé les actes de vente où échange concernant les

propriétés bâties et non bâties. 

Art. 6. — I sera procédé annuellement par un fonctionnaire désigné par le Gouverneur, à la vérification de la comptabilité du Greflier-Notaire.

Art 7. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

P. PASCAL.