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Arrêté n° 6-30-1901 portant concession du lot 120 à la Société Industrielle d’Orient.
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Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances,
Vu les arrêtés des 28 Août 1898 et 7 Mars 1899;
Vu les arrêtés des 1er Janvier 1892, 13 Novembre et 29 Décermbre 1899 sur le régime des concessions ;
Vu l’arrêté du 5 Mars 1900 sur l’organisation du service des Travaux Publics ;
Vu la décision du ?s Novembre 1899 et les arrêtes des 17 Mars et 28 Mai 1900 instituant une commission de la propriété foncière ;
Vu les demandes de M. Millorat au nom et comme représentant de la Société Industrielle d’Orient datées des 21 Avril et 20 Juillet 1900, eu vue d’obtenir le titre définitif de la concession provisoire n° 120 du plateau de Djibouti sur laquelle cette société a fait élever une maison en pierres ;
Vu la délibération de la Commission de la propriété foncière du 10 Septembre 1900 qui à émis l’avis qu’il y avait lieu, avant d’accorder la concession, que la Société Industrielle fît l’offre d’un prix d’acquisition ;
Attendu que d’après le nouveau plan de Djibouti la concession n° 120 n’a qu’une contenance de 225 m., tandis que d’après l’ancien plan, sa contenance est de beaucoup supérieure et englobe le n° 120 actuel, le n°174 et partie du n° 183 du nouveau plan;
Vu la lettre de M. Millorat en date du 7 Février 1901 demandant qu’une compensation soit accordée à la Société Industrielle d’Orient en raison du prix exagéré qu’elle a payé pour ses concessions d’Ambouli ;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa sèance du 14 Février 1901,
قرار
Article Premier, — Il est fait concession définitive à la Société Industrielle d’Orient du lot de terrain n° 120 de l’ancien plan du plateau de Djibouti et sur lequel elle a fait construire une maison en pierres.
Ce terrain de forme rectangulaire se compose des lots n°120 et 174 du nouveau plan et de partie du n° 183.
Il a une contenance de douze cents mètres carrés environ, avec une façade d’environ 40 mètres sur la rue qui le sépare de la concession n° 149, appartenant à la dite Société, et une profondeur de 30 mètres sur la rue du Commerce.
Art. 2. — Cette concession est accordée à titre gratuit en compensation des sacrifices faits par la Société Industrielle d’Orient. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers non plus que de la contenance indiquée au plan.
Art. 3. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que celles de toutes les règlementations qui pourraient survenir dans la suite en la matière, sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. 4. — Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais de la société concessionnaire et par ses soins, au bureau des contributions dans un délai de un mois à compter de la notification de l’arrêté.
Art. 5. — Le Secrétaire Général et le Chef du Service des Travaux Publics sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la colonie.
Signé : A. BONHOURE.
Par le Gouverneur,
Le Secrétaire Général p. i.,
Signé : CHARLAT.
Le Chef du Service des Travaux Publies,
Signé : MUNIER.