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Arrêté n° 6-435-1933 RECRUTEMENT DE L’ARMÉE DANS LES COLONIES., PAYS DE PROTECTORAT ET TERRITOIRES A MANDAT SITUÉS HORS DU BASSIN MÉDITERRANÉEN.
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قرار
Le Ministre de la guerre et le Ministre des colonies,
Art.1er. — Dans les colonies françaises, pays de protectorat et territoires à mandat situés hors du bassin méditerranéen, les maires nu administrateurs faisant fonctions de maire, établissent, chaque année, d’après les règles générales fixées pur le chapitre 1er du titre II de la loi du 31 mars 1928, les tableaux de recensement des jeunes gens domiciliés ou résidant dans la commune ou dans la circonscription et appelés, par leur âge. à figurer sur ces tableaux.
Art. 2. — Ces jeunes gens sont examinés par un conseil de révision composé suivant les règles tracées par l’article 18 de la loi du 31 mars 1928 et fonctionnant comme il est dit au chapitre 2 du titre II de ladite loi.
Le tableau n° 1. ci-annexé, indique quels sont les conseils de révision chargés d’examiner la situation des jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement des colonies où
il est impossible de constituer un conseil de révision.
Ces jeunes gens ne sont pas convoqués devant le conseil et sont, par suite, classés « Bous service armé » :
ils peuvent, toute fois se faire visiter au lieu de leur résidence et dans ce cas le conseil de révision dont ils relèvent statue sur pièces.
Le registre-matricule du recrutement est tenu par le bureau de recrutement du groupe le colonies ou à défaut de bureau de recrutement par les autorités militaires de la colonie où siège le conseil de révision.
Art. 3. — Doivent être ajournés à un nouvel examen des jeunes gens des contingents coloniaux dont la constitution a été jugée trop faible pour faire, en tout temps, campagne eu Europe.
Art. 4. — Sauf pour les bénéficiaires des dispositions de l’article ô ci-après, les appelés des contingents coloniaux sont astreints aux mêmes obligations de service actif que les appelés des contingents de la métropole.
Ils effectuent leur service actif dans les corps français, à l’exclusion des corps indigènes, stationnés dans le groupes de colonies où ils résident.
Art. 5. — Sont dispensés de la présence effective sous les drapeaux en exécution des dispositions du deuxième alinéa de l’article 98 de la loi du 31 mars 1928 et sous les conditions spécifiées par cet article :
1° Les jeunes gens domiciliés ou résidant dans les colonies françaises, pays de protectorat et territoires à mandat énumérés au tableau n° 2 ci-annexé;
2° Ceux domiciliés ou résidant dans une des colonies ou dans un des pays de protectorat non désignés audit tableau et dont le lieu de résidence régulière se trouve à plus de quatre jours de voyage de la garnison fixée pour l’incorporation.
L’estimation de la durée de voyage est faite, pour chaque colonie ou pays de protectorat, d’entente avec le commandant supérieur des troupes, par le gouverneur général de la colonie ou par
le gouverneur dans les colonies non rattachées à un gouvernement général.
Les jeunes gens dispensés de la présence effective sous les drapeaux reçoivent le livret individuel prévu par l’article 29 de la loi du 31 mars 1928.
Tout homme appartenant à l’une des deux catégories ci-dessus, qui, avant l’âge de trente ans du fait de son changement de résidence,
perdu le droit au bénéfice de la diseuse de la présence effective sous les drapeaux, est incorporé dans le délai d’un mois à compter de la constatation de sa nouvelle situation.
Il accomplit alors la durée du service imposé à sa classe d’âge.
par contre, les hommes perdant le bénéfice de la dispense du service actif par suite de modification survenant avant qu’ils aient atteint l’âge de trente ans, dans l’ordre de stationnement des troupes françaises, accomplirent seulement six mois de service actif dans le coprs le plus voisin de leur résidence Les règles à suivre pour la justification par les intéressés fie leurs droits au bénéfice de la dispense fie la présence effective sous les drapeaux sont indiquées à l’article 9 ci-après.
Art. 6. — En cas fie mobilisation générale,les hommes dispensés fie la présence effective
sous les drapeaux en application du deuxième alinéa fie l’article 98 fie la loi du 31 mars 1928, et appartenant aux classes appelées ou rappelées sous les drapeaux sont incorporés dans la colonie la plus voisine pourvue le troupes françaises, à moins qu’ils n’aient reçu une affectation spéciale dans les conditions prévues par l’article 52 fie la loi du 31 mars 1928 précitée.
Art. 7. — Les Français et naturalisés Français originaires d’une colonie qui résident dans la métropole ou dans une autre colonie nu moment fie la formation fie leur classe sont visités fie droit au lieu fie leur résidence.
Ils sont signalés par l’autorité militaire de leur colonie d’origine chargée fie la tenue du registre matricule, au commandant du bureau le recrutement fie leur résidence qui devra, par
la suite, les affecter et leur adresser un ordre d’appel dans les conditions et sous les réserves indiquées à l’article 8 ci-après.
Les Français et naturalisés Français originaires d’une colonie qui résident à l’étranger, en Europe ou hors d’Europe à l’époque de la formation fie leur classe sont visités dans les conditions prévues par l’instruction relative a la révision du contingent, pour les jeunes gens le la métropole résidant à l’étranger.
ILs sont signalés par l’autorité militaire locale de leur domicile au commandant du bureau de recrutement central fie la Seine.
A l’égard fies jeunes gens du contingent qui transportent leur résidence dans une colonie après avoir été recensés dans la métropole,il sera procédé comme le prévoit l’instruction relative à la révision du contingent.
Art. 8. — Les jeunes gens du contingent qui ont transporté leur résidence dans une colonie après avoir été inscrits sur les tableaux fie recensement fie la métropole ou d’une autre colonie sont incorporés dans la colonie où ils résident au moment fie l’appel de leur fraction de la classe, suivant les mêmes règles que les jeunes gens inscrits sur les tableaux fie recensement fie cette colonie.
Une bénéficient, le cas échéant, fies mêmes dispenses du service actif.
Les jeunes gens originaires fies colonies qui résident en France au moment fie l’appel de leur fraction fie classe sont incorporés dans un corps fie la métropole pour y accomplir la durée du service légal.
Le bénéfice fie la dispense du service actif ne peut leur être accordée.
Cette disposition n’est toutefois pas applicable à ceux fies jeunes gens fies colonies qui sont venus en France ou en Algérie pour y poursuivre leurs études et qui auraient été dispensés fin service actif s’ils étaient restés dans leur résidence coloniale habituelle.
Ces jeunes gens peuvent, sur leur demande et sans perdre le bénéfice fie la dispense de la présence effective sous les drapeaux, être autorisés par le ministre fie la guerre, sur avis conforme
fies gouverneurs fies colonies, à continuer à séjourner en France ou en Algérie pour y achever leurs études.
Une sont tenus cependant fie quitter la France ou l’Algérie avant l’âge de trente ans et de séjourner aux colonies jusqu’au passage fie leur classe dans la deuxième réserve, faute de quoi ils seraient incorporés pour effectuer la durée fin service actif légal.
Les formalités qu’ils ont à accomplirtant pour solliciter l’autorisation de séjour en France que pour justifier leur assiduité ou leur résidence aux colonies sont les mêmes que celles indiquées dans le présent arrêté pour les jeunes gens visés au quatrième alinéa fie l’article 98 de la loi du 31 mars 1928.
Art. 9. — Les conditions dans lesquelles le bénéfice fie la dispense de la présence effective sous les drapeaux est acquis aux jeunes gens originaires des colonies ou y résidant et celles dans lesquelles ils sont appelés à perdre ce bénéfice sont indiquées dans les arti cles 5, 8 et 11 du présent arrêté.
La justification par les intéressés de leurs droits à la dispense du service actif s’effectue comme il suit :
1° Pour les Français et naturalisés Français résidant aux colonies et figurant sur les tableaux de recensement de leur colonie de résidence, l’inscription auxfiits tableaux sur de le cas échéant, pour établir leur droit à la dispense fie la présence effective sous les drapeaux :
2° Ceux qui sont inscrits sur les tableaux de recensement de la métropole ou d’une colonie autre que celle où ils résident au moment de l’appel fie leur fraction fie classe doivent signaler leur présence au gouverneur qui, par l’intermédiaire du commandant du bureau fie recrutement local, adressera pour le 1er avril ou pour le 1er octobre, selon le cas, précédant l’incorporation, un certificat du modèle n° 3 ci-annexe au commandant fin bureau de recrutement sur les registres ma tricules duquel est inscrit le jeune homme en cause.
Toutefois, toute recrue ayant omis de de mander dans les délais fixés ci-dessus, le bénéfice fie la dispense de la présence effective sous les drapeaux, est autorisée à réclamer ce bénéfice à la réception de son ordre d’appel.
Le commandant du bureau de recrutement fie qui émane cet ordre l’annule sur l’avis conforme du commandant du bureau de recrutement fie la colonie.
Il est rappelé à ce propos que sauf l’exception prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 8 ci-dessus, le bénéfice fie la dispense du service actif ne peut être accordé aux jeunes gens fies colonies qui résident en France au moment fie l’appel de leur fraction de classe et il est précisé, d’autre part, que les sursitaires du contingent fie la métropole ou d’une autre colonie, venus dans une colonie postérieurement à l’appel fie leur fraction de classe d’âge sont également exclus dudit bénéfice:
3° En ce qui concerne les jeunes gens des colonies venus en France pour y poursuivre leurs études, le bénéfice fie la dispense du service actif leur est accordé par le ministre de la guerre dans les conditions et sous les réserves indiquées au dernier alinéa de l’article 8 ci-dessus.
Art. 10. — Par la suite, un certificat de résidence conforme au modèle n° 4 ci-annexé est adressé au commandant du bureau fie recrutement dont relève leur résidence pour tous les hommes bénéficiaires de la dispense du service actif.
Etabli par le gouverneur de la colonie, ce certificat est fourni le octobre le chaque année, jusqu’à l’époque à la quelle les intéressés atteignent l’âge de trente ans ou jusqu’à leur passage dans la deuxième réserve pour ceux d’entre eux qui sont visés à l’avant-dernier alinéa de l’article 98 de la loi du 31 mars 1928, soit à l’avant-dernier alinéa de l’article 8 ci-dessus.
Les gouverneurs fies colonies avisent sans retard et directement les commandants des bureaux de recrutement dont relève la colonie du départ sans esprit fie retour de tout Français astreint à résider aux colonies.
Les dispositions des deux alinéas ci-dessus s’appliquent pendant un délai de cinq années à compter de leur arrivée à la colonie, aux réservistes ayant bénéficié des dispositions du deuxième alinéa de l’article 63 de la loi du 31 mars 1928.
Art. 11. — jeunes gens dispensés de la présence effective sous les drapeaux sont autorisés, sans perdre le bénéfice de la dispense, à faire en France, chaque année, pendant les périodes de résidence obligatoire aux colonies, des séjours calculés sur la base de trois mois par année de présence à la colonie, sans que, toutefois, 1a durée d’un séjour puisse en aucun as dépasser un an et sous condition que la période de résidence outre-mer servant de base au calcul de la durée du séjour en France ait été accomplie sans interruption.
Ils sont tenus d’effectuer la déclaration de changement de résidence prévue à l’article 55 de la loi du 31 mars 1928 (1).
Des autorisations de séjour en France pend ant une durée supérieure à trois mois par an peuvent être accordées pour études aux bénéficiaires de la dispense de la présence effective sous les drapeaux sous les réserves indiquées au quatrième alinéa de l’article 98 de la loi du 31 mars 1928.
Les jeunes gens désireux d’obtenir cette autorisation adressent leur demande au ministre de la guerre (8e direction) par l’intermédiaire du gouverneur de la colonie où ils résident qui émet ei avis et qui, aprés avoir reçu notification de la décision, en informe le bénéficiaire.
Cette décision est également notifiée, par le ministre, au commandant du bureau de recrutement dont relève l’homme dont il s’agit.
Les certificats d’assiduité doivent Être régulièrement et directement adressés par les intéressés aux -commandants des bureaux de recrutement.
Art. 12. —Les dispensés de la présence effective sous les drapeaux bénéficiaires d’autorisation de séjours prolongés en France pour études qui viendraient à perdre leur dispense du service actif , soit pour défaut d’assiduité, soit pour avoir transport leur établissement en France avant la tin de leur période de résidence obligatoire aux colonies, sont incorporés dans le délai d un mois à compter de la
constatation de leur nouvelle situation.
Ils accomplissent alors la durée du service imposé à leur classe d’âge.
Les hommes visés au deuxième alinéa de l’article 63 de la loi du 3 1 mars 1928 qui transporteraient leur établissement en France avant l’expiration de la période quinquennale de résidence obligatoire aux colonies sont incorporés dans les mêmes conditions pour effectuer les six mois de service restant à accomplir sur leur engagement conditionnel.
Art. 13. — Sont abrogés l’arrêté interministériel du 6 mars 1924, la circulaire du 30 décembre 1926, ainsi que toutes dispositions antérieures qui seraient contraires à celles du présent arrêté.
Le Ministre de la guerre,
Edouard DALADIER.
Le Ministre des colonies,
Albert SARBAUT,