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Arrêté n° 6/448/1934 portant ouverture d’un crédit de 250,882 fr, 55 aux dépenses ordinaires, Chapitre 1er « Dettes exigibles »
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Le Gouverneur de la Côte française des Somalis, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 9 mars 1933, approuvant la budget local de la Côte francaise des Somalis pour l’exercice pour l’exercice 1933;
Vu le décret du 16 avril 1932, modifiant les dispositions de l’article ST du décret du 30 décembre 1919 sur le régime financier des colonies;
Vu l’insuffisance des crédits qui avaient été inscrits aux « Dépenses ordinaires », ch apitre Ier « Dettes exigibles », notamment à l’article 2, pour le payement du matériel acquis par la colonie sur les prestations allemandes;
Vu la dépêche ministérielle (colonies) n° 18, en date du 8 juillet 1933, prescrivant le payenent d’une somme de 1.144.574 fr. 05. montant des annuités échues les 1er juillet 1932 et 1933 des prestation en nature;
Vu l’état de distribution de fonds du mois d’août 1933 affectant une somme de 1 million 144.574 fr. 99 et la constitution d’une provision spéciale au Trésor d’une pareille somme pour l’acquittement, à Paris. des annuités ci-dessus indiquées au titre des prestations allemandes;
Considérant que, par suite de la réalisation de cette opération, le chapitre Ier « Dettes exigibles » des « Dépenses ordinaires » du budget de l’exercice 1933 se trouve en dépaissement d’une somme de 270.882 fr, 965
Vu les crédits inscrits aux « Dépenses ordinaires », chapitre 10 du budget local de l’exercice 1933;
Sur la proposition du chef du bureau des finances;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 17 novembre 1933,
قرار
Art. 1er. — Un crédit supplémentaire de 250.882 fr. 55 est ouvert au budget local de l’exercice 19335 et inscrit anx dépenses ordinaires, « chapitre 1er : Dettes exigibles ».
Art. 2. — Ce crédit est compensé par l’annulation d’une pareille somme au chapitre 10 « Dépenses ordinaires » du môme budget, qui dispose de fonds suffisants.
Article 3. — En raison de l’urgence, le présent arrêté est rendu provisoirement exécutoire.
Art. 4. — Le chef du bureau des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
CHAPON-BAISSAC.