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Arrêté n° 60/12/SPCG portant application des délibérations de l’Assemblée Territoriale n° 117 et 118 du 29 janvier 1960 réglementant l’importation, la vente et la consommation du kat
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Le Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Président du Conseil de Gouvernement, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, la compétente et la composition de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis ;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 15 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu lordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis ;
Vu la délibération de l’Assemblée Territoriale n° 117 du 22 janvier 1969 tendant à prendre les mesures nécessaires pour restreindre la consommation du kath, notamment en son article 4 ;
Vu la délibération de l’Assemblée Territoriale n° 118 du 22 janvier 1960 fixant le prix et les conditions de vente du kath ;
Vu la délibération de l’Assemblée Territoriale n° 123 du 11 février 1960 fixant les peines punissant les infractions aux délibérations n° 117 et 118 au 22 janvier 1960 susvisées ;
Vu l’arrêté n° 318 au 25 mars 1952 désignant un emplacement de vente aux marchands de kath et fixant les heures de vente dans le Cercle de Djibouti ;
Sur le rapport du Ministre des Affaires intérieures ;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 9 février 1960 ;
Après avis de l’Assemblée Territoriale, donné dans sa séance du 11 février. 1960,
قرار
Art. 1, — L’importation du kath dans le Territoire de la Côte Française des Somalis est autorisée exclusivement par voie aérienne. La redistribution du kath pourra être effectuée, les jours autorisés. par voie ferrée. voie aérienne, voie routière et piétons.
Art. 2 — Pour l’application de l’articles 2 de la délibération n° 77 du 22 janvier 1960 susvisée, fixant la quantité de Khath pouvant être importée les jours autorisés, la quantité autorisée pour chaque importateur est déterminée par décision du Chef de Territoire en Conseil de Gouvernement, sur la proposition du Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan.
Les autorisations d’importation de kath sont essentiellement précaires et révocables.
Le nombre maximum des’ importateurs est fixé à huit.
Art. 3. — Les importations de kath par l’aéroport de Djibouti sont contrôlées et vérifiées par les agents du Service des Contributions directes assistés par des agents du Commissariat de Police de la ville.
Le kath est transporté sous escorte d’agents de police, de l’aéroport à l’emplacement fixé par le Commandant de Cercle pour la livraison aux importateurs.
Les importateurs, après avoir reçu livraison du kath, le transportent dans les mêmes conditions d’escorte, au marché de détail dont l’emplacement est fixé par arrêté.
La vente du kath a lieu sous la surveillance de la Police, les jours autorisés. Elle est rigoureusement interdite en dehors de lemplacement fixé ci-dessus et des jours autorisés.
Art. 4 — Dans les Cercles de l’intérieur, les conditions du contrôle, de la circulation et de la vente du Kkath seront en tant que de besoin fixées par décisions des Commandants de Cercles, après consultation du Ministre des Affaires Intérieures.
Art. 5. — Les infractions au présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions de la délibération de l’Assemblée Territoriale n° 123 du 11 février 1960, sans préjudice des peines plus graves encourues par les contrevenants et des mesures administratives auxquelles ils pourront s’exposer, notamment l’expulsion du Territoire en ce qui concerne les étrangers.
Le kath importé. mis en ‘circulation. en vente ou en consommation en violation des dispositions du présent arrêté et des délibérations de l’Assemblée Territoriale susvisées, sera saisi et détruit.
Art..6. — Le Ministre des Affaires intérieures, le Ministre des Finances et des Affaires économiques, les Commandants de Cercle, le Chef du Service des Contributions directes et le Commandant du Groupe de Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de jl’exécution du présent arrêté qui fera l’objet de mesures de publication extraordinaire et urgente et qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Le Chef du Territoire,
Président du Conseil de Gouvernement,
J. COMPAIN.
Par-le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :
Le Vice-Président
du Conseil de Gouvernement.
AHMED DInt.
Le Ministre des Affaires intérieures,
YOUSSOUF ABTIDON DARAR.
Le Ministre des Finances,
des Affaires économiques et du Plan,
R. PécouL.