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Arrêté n° 60/22/SPCG portant application du décret n° 56-905 du 6 septembre 1956 portant réglementation de l’emploi des étrangers en Côte Française des Somalis.
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Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, portant définition des Services de l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des cadres de l’Etat ;
Vu le décret n° 56-1228-du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, relatif à l’organisation des Services publics civils dans les Territoires d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis;
Vu le décret du 2 février 1935 réglementant les conditions d’admission et de séjour des Français et des Etrangers en Côte Française des Somalis, modifié par ceux du 12 octobre 1935 et des 12 mai et 18 septembre 1937 ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 Wécembre 1952 intsituant un Code du Travail d’Outre-Mer, modifiée. par décret n° 55-567 du 20 mai 1955 ;
Vu le décret n° 56-905 du 6 septembre 1956 portant réglementation de l’emploi des étrangers en Côte Française des Somalis ;
Vu l’avis émis par la Commission de la Main-d’Œuvre en ses séances des 10 et 26 décembre 1956 et 8 janvier 1957 ;
Vu l’avis émis par l’Assemblée Territoriale en sa séance du 5 mars 1960 ;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du i4 mars 1960 ;
قرار
Art. 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’application du décret n° 56-905 du 6 septembre 1956 portant réglementation de l’emploi des étrangers en Côte Française des Somalis.
Il est applicable à tous les étrangers employés en Côte Française des Somalis sous réserve toutefois de l’application des dispositions particulières pouvant découler de traités ou conventions internationales portant sur l’introduction et l’emploi des travailleurs étrangers.
I — DÉFINITIONS GÉNÉRALES
Art. 2. — Est considéré comme travailleur au sens du présent arrêté, quels que soient son sexe et son statut juridique, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée.
Pour l’application du présent arrêté les travailleurs sont classés dans les six catégories suivantes :
1° Personnel de Direction : Chefs d’entreprise non propriétaires, Présidents de Conseil d’Administration, Administrateurs délégués, Gérants, Directeurs ayant ou non la signature Sociale, Commissaires aux Comptes, Administrateurs, Membres du Conseil d’Administration ou de Direction, Membres de Conseils de
Surveillance ;
2° Personnel Cadre : Chefs de Service, Directeurs d’Agence et de Comptoir, Ingénieurs ;
3° Personnel technique et de Maîtrise : Chefs de Chantier;
Contremaîtres et de façon générale, tous les travailleurs ayant des attributions spécialement téchniques ou ayant la responsabilité directe de l’exécution d’un travail;
4° Personnel Employé : Personnel de bureau, secrétaires, dactylos, plantons, etc. :
5° Personnel Ouvrier : Travailleurs spécialisés ayant des connaissances pratiques déterminées sans considération du degré de technicité, gardiens ;
6° personenl sans spécialité : Manœuvres, et d’une façon générale, tous les travailleurs n’ayant pas de spécialité et pouvant être appelés à accomplir tous les travaux n’exigeant pas de connaissances spécialisées.
Art. 3. — Est considéré comme étranger, au sens du présent arrêté, tout travailleur qui n’est ni citoyen français ni citoyen de PUnion Française. La preuve de la citoyenneté française ou de l’Union Française est apportée par lintéressé, par la production des pièces réglementaires.
Art. 4. — Est considéré comme entreprise familiale au sens du présent arrêté toute entreprise dont le personnel est exclusivement constitué, y compris le propriétaire de l’entreprise, soit par une personne avec ses ascendants ou descendants, soit par des collatéraux au 2e degré avec leurs descendants et, éventuellement, les conjoints de chacun des membres de la famille, laquelle, en tout état de cause, est limitée à trois personnes.
II. — AUTORISATION DE TRAVAIL
Art. 5. — Aucun étranger ne pourra exercer un emploi en Côte Française des Somalis dans une entreprise publique où
privée s’il n’a préalablement obtenu une autorisation de travail délivrée par le Chef du Territoire après avis du Ministre du Travail ou de son délégué.
Art. 6. — L’autorisation de travail peut être retirée par décision du Chef du Territoire après avis du Ministre du Travail ou de son délégué.
Art. 7. — Les autorisations de travail sont obligatoirement mentionnées sur ia carte d’identité, valant autorisation de séjour prévue au décret du 2 février 1935 modifié.
Art. 8. — L’employeur, qui désire embaucher un travailleur étranger, doit présenter au Ministre du Travail (Office de la Main-d’Œuvre) :
— une déclaration d’embauchage en double exemplaire prévue par l’artcle 172 du Code du Travail Outre-Mer et conforme au modèle I annexé au présent arrêté ;
— un contrat de travail, en quatre exemplaires sur papier libre, signé des deux parties ;
— toute pièce d’identité ou d’état civil jugée nécessaire par l’Office de la Main-d’Œuvre pour identifier les intéressés.
Art. 9. — Lorsqu’un travailleur étranger quitte, pour quelque raison que ce soit une entreprise, l’employeur doit adresser au Ministre du Travail (Office de la Main-d’Œuvre) une déclaration de cessation de service prévue à l’article 172 du Code du Travail Outre-Mer et conforme au modèle II annexé au présent arrêté.
Art. 10. — L’autorisation de travail prévue à l’article 5 ci-dessus est accordée pour une entreprise donnée. L’autorisation de travail est retirée si, pour quelque raison que ce soit, un travailleur étranger quitte l’entreprise pour laquelle il avait obtenu ladite autorisation.
III. — PROPORTIONS MAXIMA D’EMPLOI DES ETRANGERS DANS LES ENTREPRISES DE TOUTE NATURE
1° Entreprises publiques ou bénéficiaires de contrats publics et entreprises de toute nature
Art. 11. — Les proportions maxima d’étrangers prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 56-905 du 6 septembre 1956, sont les suivantes par catégories d’entreprise et d’emploi :
| BRANCHE D’ACTIVITÉ | CATÉGORIES D’EMPLOI | |||||||
| GROUPE | SOUS- GROUPE |
DIRECTION | CADRES | MAITRISE | EMPLOYES | OUVRIERS | MANŒUVRES | |
| Agriculture | 1 à 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
| de 25 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 | ||
| Transports | Ferroviaires | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | |
| Routiers | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
| Industrie | Bâtiments et Entreprises de Travaux Publics |
1 à 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 26 à 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
| de 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | ||
| Autres industries | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
| Manutention portuaire (Dockers non compris) | 1 à 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | |
| de 50 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | 1 | ||
| Shipping | 1 | 1 | 1 | 20 | 5 | 1 | ||
| Etablissements de Crédit | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||
| Stockage et Distribution | 1 à 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
| de 50 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 | ||
| Commerce | 1 | 1 | 1 | 25 | 10 | 1 | ||
| Cafés – Hôtels – Restaurants | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | ||
| Services Publics | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
2° Mode de calcul des proportions
Art. 12. — Les proportions fixées à l’article 11 ci-dessus sont calculées par rapport à l’effectif total du personnel employé.
Pour les entreprises ayant plusieurs succursales dans le Territoire, il est tenu compte de l’effectif total du personnel qu’elles emploient dans le Territoire.
Pour les entreprises exerçant plusieurs formes d’activité il est tenu compte de l’effectif total qu’elles emploient pour chaque branche d’activité. Toutefois plusieurs branches d’activité peuvent être groupées à cet effet lorsque la même proportion est autorisée pour chacune d’elles.
Art. 13. — Lorsque le calcul du nombre maximum d’étrangers pouvant être employé par une entreprise exprime une fraction d’unité, ce nombre est arrondi à l’unité supérieure la plus proche.
3° Exceptions et dérogations
Art. 14. — N’entrent pas en compte dans les proportions fixées à l’article 11 ci-dessus :
— Les travailleurs étrangers, techniciens et ouvriers spécialisés venus en C.F.S. pour un an au plus, en vue d’exécuter un ouvrage particulier bien déterminé et en possession d’un contrat de travail régulièrement établi et visé;
— Les travailleurs étrangers pouvant se prévaloir de la qualité officielle d’Anciens Combattants.
Art. 15. — Les entreprises considérées comme familiales au sens de l’article 4 du présent arrêté ne sont pas soumises aux limitations fixées à l’article 11.
Art. 16. — Toutefois les travailleurs visés aux-articles 14 et 15 ci-dessus restent soumis aux autres dispositions du présent arrêté et aux textes réglementaires concernant les étrangers.
Art. 17. — En cas de circonstances spéciales et exceptionnelles, des dérogations aux dispositions de l’article 11 ci-dessus peuvent être accordées par le Chef du Territoire sur demande des chefs d’entreprises. Ces demandes appuyées de toutes justifications utiles sont adressées au Ministre du Travail (Office de la
Main-d’Œuvre) qui transmet au chef du Territoire avec son avis motivé.
Ces dérogations peuvent être, à tout instant, rapportées par le Chef du Territoire sur avis motivé du Ministre du Travail ou de son délégué.
IV. — APPLICATION ET MESURES TRANSITOIRES
Art. 18. — Les dispositions du présent arrêté seront applicables pour compter du 1er avril 1960.
Art. 19. — Toutefois les entreprises dont le personnel ne répondrait pas aux dispositions de l’article 11 ci-dessus devront se mettre en règle, et appliquer les proportions réglementaires avant le 1er octobre 1960.
Art. 20. — Le personnel étranger employé en vertu d’un contrat ayant date d’origine avant la publication du présent arrêté pourra, si le contrat est à durée déterminée ou s’il est exécuté en dehors de la résidence habituelle du travailleur, être maintenu en surnombre jusqu’à expiration du contrat ou du séjour en cours, sans qu’il puisse être fait usage en sa faveur des clauses éventuelles de reconduction.
Art. 21. — Les travailleurs étrangers qui dirigent une entreprise au moment de la publication du présent arrêté pourront, nonobstant les dispositions de l’article 11 ci-dessus, continuer à la diriger dans les conditions prévues à l’article 17. Ils retombent dans le droit commun s’ils quittent cette direction.
Art. 22. — Dans le mois qui suivra l’entrée en vigueur du régime institué par le présent arrêté, les entreprises devront fournir au Ministre du Travail (Office de la Main-d’Œuvre) un état des travailleurs étrangers employés par elles, comportant les rubriques et renseignements des fascicules 1 et 2 du registre d’employeur et conforme au modèle III annexé au présent arrêté.
L’état précité vaudra demande d’autorisation prévue à l’article 8 du présent arrêté.
V. — CONTROLE ET SANCTION
Art. 23. — Il est tenu à l’Office de la Main-d’Œuvre un registre des autorisations de travail délivrées et retirées.
Une ampliation de ces actes sera adressée à l’Inspection du Travail et des Lois Sociales chargée du contrôle de l’application des dispositions du présent arrêté.
Art. 24 — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées par les peines prévues au décret du 2 mai 1946.
Art. 25. — Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.
Le Chef du Territoire,
Président du Conseil de Gouvernement,
Jacques COMPAIN.
Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :
Le Vice-Président
du Conseil de Gouvernement,
AHMED DINI.
Le Ministre du Travail,
ALI ARRHE KAIRE.