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Arrêté n° 60/29/SPCG portant création d’un cadre territorial dénommé cadre des Administrateurs du Territoire de la Côte Française des Somalis et fixant le statut de ce cadre.
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Le Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Président di Conseil de Gouvernement de la Côte Francaise des Somalis, Chevalier de Lésion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire nar décret du 18 iuin 1884;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les me sures propres à assurerl’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, portant définition des services d’Etat dans les Terf‘itoires d’Outre et énumération des cadres de l’Etat :
Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, relatif à l’organisation des services publiès civils Élans les Territoires d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 56-613 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis ;
Vu la délibération d l’Assemblée Territoriale n° 65 en date du 5 juillet 1958, portant statut général des fonctionnaires des Cadres Territoriaux, notamment en son article 19, rendue exécutoire par arrêté n° 780/CAB du 15 juillet 1958 ;
Vu l’arrêté n° 59/13/SPCG du 28 janvier 1959 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité consultatif de la Fonction Publique »
Vu la délibération d l’Assemblée Territoriale n° 65 en date du 5 juillet 1958, portant statut général des fonctionnaires des Cadres Territoriaux, notament en son article 19, rendue exécutoire par arrêté n° 780/CAB du15 juillet 1958 ;
Vu l’arrêté n° 59/13/SPCG du 28 janvier 1959 fixant la conposition de l’organisation et le fonctionnement du Comité consultatif de la Fonction Publique;
Vu le pojets d‘arrêtfifitant fixation du régime dê soldeÊt de congé des fonctionnaires des cadres territoriaux approuvés par le Conseil de Gouvernement le 24 novembre 1959 et soumis pour avis à l’Assemblée Territoriale par lettre du 20 février 1960, ensemble les avis émis sur ces projets par le Comité Consultatif de la Fonction Publique dans ses séances des 17 et 24 décembre 1959 ;
Sur la proposition du Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernemént et du Vice-Président du Conseil de Gouvernement ;
Vu l’avis du Comité Consultatif de la Fonction Publique dans sa séance du 16 mars 1960 ;
Vu l’avis dél‘Assemblée Territoriale dans sa séance du 21 mars 1960
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 30 avril 1960,
قرار
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er, — Il est créé un cadre territorial dénommé cadre des Administrateurs du Territoire de la Côte Française des Somalis.
Le statut particulier de ce cadre prévu à l’article 2 du Statut Général des fonctionnaires des cadres territoriaux de la Côte, Française des Somalis est déterminé conformément aux dispositions du nrésent arrêté.
Art. 2. — Les Administrateurs du Territoire de la Côte Française des Somalis ont vocation essentielle à remplir des fonctions de commandement dans les circonscriptions dans la limite des compétences territoriales.
Art. 3. — Le personnel des Administrateurs du Territoire de la Côte Française des Somalis est réparti en trois grades :
1° Les Administrateurs en chef ;
2 les Administrateurs’;
3° les Administrateurs adjoints.
Les grades d’administrateur adjoint et d’administrateur comprennent l’un et l’autre quatre échelons ; le grade d’administrateur en chef comprend trois échelonss.
Art. 4. — La répartition des emplois dans chacun des grades visés à l’article précédent est ainsi fixé:
Administrateurs en chef ………….. 10%
Administrateurs …………………….30%
Administrateurs adjoints ……………. 60%
Art. 5. — A l’intérieur du corps, la subordination est établie de grade à grade ; dans chaque grade elle est établie d’échelon à échelon ; dans chaque échelon, elle résulte de l’ancienneté dans echelon et de l’âge à égalité d’ancienneté d’échelon.
Art. 6. — Dans leurs fonctions, les fonctionnaires du corps des administrateurs peuvent être assistés par des fonctionnaires des autres cadres territoriaux qui leurs sont toujours subordonnés.
CHAPITRE II
RECRUTEMENT
Art. 7. — L’entrée dans le cadre des administrateurs du Territoire de la Côte Française des Somalis est exclusivement réservée aux originaires du Territoire remplissant les conditions générales d’accès aux cadres territoriaux telles qu’elles sont fixées par l’article 21 du Statut Général des fonctionnaires de ces cadres.
Art. 8. — A partir du 1er janvier 1965, les Administrateurs du Territoire de la Côte Française des Somalis seront recrutés Par concours dans la limite des deux tiers des emplois offerts chaque année parmi les candidats titulaires d’une licence ou d’un diplôme équivalent ;
2° Par concours dans la limite du tiers des emplois offerts chaque année parmi les fonctionnaires des cadres territoriaux justifiant de dix ans de service public dans le Territoire et sous réserve d’appartenir a un recrutant au niveau du baccalauréat.
Les candidats recus à ces concours seront nommés élèves administrateurs et titularisés dans le corps après un an de stage s’ils font l’objet d’une appréciation générale favorable ; dans le cas contraire, ils seront soit licenciés, soit astreints à accomplir une année de stage supplémentaire 81
_ Des arrêtés du Chef de Territoire pris en Conseil du Gouvernement détermineront les conditions du concours et du stage prévus par le présent article.
Art. 9. — Dispositions transitoires.
— Jusqu’au 31 décembre 1964 un mode exceptionnel de recrutement est institué. Un stage de préparation aux emplois d’administrateurs du Territoire constituera la base uniaue de recrutement. Îf Lyes staglalires seront nommes sur dossier par decision conjointe du Chef de Territoire et du Vice-Président du Conseil de Gouvernement parmi les candidats répondant aux conditions suivantes:
1° Satisfaire aux conditions 95évues par l’article 7 du présent arreté;
2° Avoir fait preuve de qualités intellectuelles, professionelles ou morales révélant leur aptitude au commandement;
3° Justifier d’une culture suffisante ;
4° Etre âgé de moins de 36 ans pôur les fonctionnaires et , agents de l’Administration, de moins de 30 ans fonctionnaires et agents de l’Administration.
La durée du stage sera d’un an pour les titulaires du baccalauréats ou d’un diplôme équivalent ou supérieur, de trois ans pour les autres candidats.
_ Toutefois, par décision conjointe du Chef de Territoire et du Vice-Président du Conseil de Gouvernement prise après avis de la Commission de stage prévue ci-dessous, la durée du stage peut et prolongée dans la limite d’une année.
_ Une commission dite de stage sera chargée de suivre l’acticle « des stagiaires pendant toute la durée de leur stage.
La composition et le fonctionnement de cette commission ainsi que les conditions du stage seront précisées par arrêté du Chefde Territoire pris en Conseil de Gouvernement
Toutefois, par décision conjointe du Chef de Territoire et du Vice-Président du Conseil de Gouvernement prise après avis de la Commission de stage prévue ci-dessous, la durée du stage peut être prolongée dans la limite d’une année.
_ Une commission dite de stage sera chargée de suivre l’activité des stagiaires pendant toute la durée de leur stage.
La composition et le fonctionnement de cette commission ainsi que les conditions du stage seront précisées par arrêté du Chef de Territoire pris en Conseil de Gouvernement.
Art. 10. —A la fin de leur stage, les élèves administrateurs sont titularisés dans le cadre des administrateurs du Territoire de la Côte Française des Somalis et nommés en qualité d’Administrateurs adjoints ler échelon pour compter de la date de leur prise de service par arrêté du Chef de Territoire pris en Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé des Affaires Intérieures et du Ministre chargé de la Fonction Publique.
Art. 11. — Les stagiaires non fonctionnaires pourront sous réserve de verser rétroactivement lors de leur admission définitive dans le cadre, la retenue pour pension réglementaire calculée sur leur traitement initial de fonctionnaire titulaire, faire valider leurs services de stage.
CHAPITRE III
AVANCEMENT
Art. 12. — L’avancement de grade a lieu au choix exclusivement.
Art. 13. — Les dispositions des articles 50 et 51 du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ne sont pas applicables au corps des administrateurs du territoire de la Côte Fran-
esise de Somalis;
L’’activité des administrateurs du territoire de la Côte Française des Somalis donne lieu annuellement à une appréciation générale formulée par leur chef hiérarchique direct et par le Miristre chargé des Affaires Intérieures.
Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement et le Chef de Territoire formulent également chaque année une appréciation générale sur les activités de ce personnel.
Art. 14 — Peuvent être promus administrateurs les administrateurs adjoints comptant un an de service à l’échelon le plus élevé de ce grade et trois ans de service effectif dans les fonctions de commandement depuis leur promotion au grade d’administration.
Art.15 — Les dispositions de l’article 20 du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux de la Côte Française des Somalis ne sont pas application aux fonctionnaires du cadre des administrateurs du Territoire.
La commission d’avancement de ce corps comprend :
Le Chef de Territoire ……….…………………………………………Président
Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement ………………..Membre
Le Ministre chargé des Affaires Intérieures.
Le Ministre de la Fonction Publique .
Un fonctionnaire ayant appartenu au cadre des Administrateurs de la france d Outre-Mer en qualité d’administrateur en chef, nommé par décision du Chef de Territoire.
Cette commission joue également le rôle de conseil de discipline pour le corps des administrateurs
Art. 16. — Sont soumis à la Commission d’avancement prévue a l’article 15 du présent arrete :
Les propositions établies par ordre de préférence et accompagnées de l’ensemble des notations de chaque fonctionaire;
2° Les dossiers des administrateurs qui réunissant les conditions nécessaires n’ont pas été proposés pour l’avancement pendant quatre années successives.
Art. 17. — Les administrateurs ayant déjà fait l’objet d’une proposition d’avancement non suivie d’effet doivent continuer à figurer sur les listes de propositions d’avancement suivantes, sauf décision spéciale du Chef de Territoire prise sur rapport motivé du Ministre chargé des de la Fonction Publique.
Art. 18.— La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est fixé à deux ans, sauf dans le premier échelon du grade d’administrateur adjoint.
Le temps passé en qualité d’administrateur adjoint premier échelon, est au minimum d’une année. Il peut être augmenté dans la limite d’un an, pour les fonctionnaires ayant fait l’objet d’une appréciation générale défavorable.
Art. 19. — L’avancement d’échelon est prononcé par arrêté du Chef du Territoire pris sur le rapport du Ministre chargé de la Fonction Publique et du Ministre chargé des Affaires Intérieures.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS SPÉCIALES
Art. 20. — En raison des conditions d’aptitude physique spéciale exigées des administrateurs du Territoire de la Côte Française des Somalis, l’accès de ce corps est réservé aux candidats de
Art. 21. — L’échelonnement indiciaire des administrateurs adjoints, administrateurs adjoints, administrateurs et administrateurs en chef de la Côte Française des Somalis est fixé ainsi qu’il suit:
Grades et échelons Indices
Administrateur en chef :
3° échelon………………………………………………………1.900
2° échelon……………………………………………………….1.700
1er échelon………………………………………………………..1.600
Administrateur :
4° échelon………………………………………………………….1.400
3° échelon…………………………………………………………..1.300
2° échelon……………………………………………………………1.200
1er échelon…………………………………………………………..1.100
Administrateur adjoint :
4 échelon ………………………………………………………………..950
3° échelon ………………………………………………………………..870
2° échelon …………………………………………………………………750
1er échelon …………………………………………………………………640
Art. 22. — Les fonctionnaires du corps des administrateurs du Territoire de la Côte Française des Somalis sont, quel que soit leur grade, classés au groupe II pour l’application des dispositions de l’arrêté n° 1269 du 7 septembre 1956 portant règlement des passage fonctionnaires et agents en service dans le Territoirre.
Art.23–Les administrateurs du Territoire de la Côte Française des Somalis sont dotés d’un uniforme dont le port est obligatoire dans l’exercice de leurs fonctions de commandement et dans les cérémonies publique
Les ont droit en compensation des frais exposés pour l’achatet l’entretien de leur uniforme à une indemnité de première mise d’équipement et à une indemnitén.
Des arrêtés du Chef de Territoire pris en Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre chargé de la Fonction Publique et du Ministre chargé des Finances fixeront l’uniforme des stagiaires et des administrateurs ainsi que les conditions et les taux d’attribution des indemnités de première mise d’équipement et d’entretien.
Art. 24. — Les fonctionnaires du cadre des administrateurs du Territoire de la Côte Francçaise des Somalis aui, avant leur entrée dans ce cadre, avaient acquis dans un autre cadre territorial un indice supérieur à celui prévu par leur classement hiérarchique dans leur corps d’intégration conserveront à titre personnel les avantages attachés à cet indice, en attendant que par 1er jeu des avancements en grade et en échelon ils soient classés à un indice supérieur dans leur corps d’appartenances.
Les anciens auxiliaires, décisionnaires et contractuels se trouvant dans la même situation bénéficieront de mesures analogues.
Art.25. — Les fonctions d’administrateurs du Territoire de la Côte Française des Somalis sont incompatibles avec l’exercice de toute activité politique dans les limites du Territoire.
Les dispositions: de l’article 7 de la loi n° 50-1004 du 19 août 1950, de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 et de l’article 5 du décret n° 59-395 du 11 mars 1959 sont applicables aux stagiaires d’Administration, aux élèves administrateurs et au personnel du Corps des Administrateurs du Territoire.
Art. 26. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Chef du Territoire.
Président du Conseil de Gouvernent
J. COMPAIN.
Par le Chef du Territoire, Président du Conseii de Gouvernement :
Le Vice-Président
du Conseil de Gouvernement p.i.,
ANFARE HASSAN.
Le Ministre des Finances,
des Affaires économiques et du Plan p.i
MoHAMED DJAMA ARRALÉ.
Le Ministre des Affaires Intérieures,
Youssour ABTIDON DARAR.
Le Ministre de la Fonction Publique,
DJAMA DJILAL