إجراء بحث

Arrêté n° 60/30/SPCG organisant le stage de préparation aux emplois d’administrateurs du Territoire de la Côte Française des Somalis prévu à l’article 9 de l’arrêté n° 60/29/SPCG du 2 mai 196

Le Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Président du Conseil de Gouvernement de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur;

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendu applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;

 

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, portant définition des services d’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des cadres de l’Etat ;

 

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, relatif à l’organisation des services publics civils dans les Territoires d’Outre-Mer ;

 

Vu le décret n° 56-613 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseïl de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale Côte Française des-Somalis .

 

Vu la délibération de l’Assemblée Territoriale n° 65 en date du 5 juille 1958, portant statut. général des fonctionnaires des Cadres Territoriaux, notamment en son article 19, rendue exécutoire par arrêté n° 780/CAB du 15 juillet 1958 ;

 

Vu l’arrêté n° 59/13/SPCG du 28 janvier 1959 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité consultatif de la Fonction Publique ;

 

Vu l’arrêté n° 60/29/SPCG du 2 mai 1960 portant création d’un cadre territorial dénommé cadre des administrateurs du Territoire de la Côte Française des Somalis et fixant le statut de ce cadre ;

 

Sur la proposition du Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement et du Vice-Président du Conseil de Gouvernement ;

 

Vu l’avis du Comité Consultatif de la Fonction Publique dans sa séance du 16 mars 1960 ;

 

Vu l’avis de l’Assemblée Territoriale dans sa séance du 21 mars 1960 ;

 

 

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 30 avril 1960,

قرار

Art.1er— Le stage qui, conformément à l’article 9 de l’arrêté n° 60/29/SPCG du 2 mai 1960 précité, constituera la base unique du recrutement des administrateurs du Territoire  de la Côte Française des Somalis pendant la période transitoire finissant le 31 décembre 1964 est Ïorganisé dans les conditions définies ci-après: 

 

Art. 2. — Les candidats titulaires du baccalauréat ou d’un diplèôme équivalent où supérieur effectueront un stage d’un an, enqualité d’élève administrateur, auprès d’un Commandant de Cerelae omn d’iin dAlAoné adminietratif

 Les autres candidats effectueront un stage de trois ans divisé principe, en trois périodes :

 

— la première année dans le territoire, en qualité de stagires d’administration, dont neuf mois dans un cercle ou une délégation administrative et trois mois dans les bureaux ;

 

— la seconde année, en qualité de stagiaires d’administration, en France ;

 

— la troisième année en qualité d’élève administrateur, au- près d’un Commandant de Cercle ou d’un délégué administratif.

 

 

Art. 3. — Pendant la durée de leur stage dans le Territoire les stagiaires ou élèves administrateurs devront produire des travaux personnels : un mémoire par semestre portant sur un sujet administratif, judiciaire, économique ou sociologique.

 

 

Les sujets de ces mémoires devront être soumis à l’agrément du Président de la Commission du stage par les stagiaires au plus tard avant la fin du premier mois de chaque semestre. 

 

Les mémoires seront déposés par les intéressés entre les mains du Chef de Circonscription sous l’autorité duquel ils sont placés au plus tard le dernier jour du semestre.

 

Ces mémoires seront transmis au Président de la Commission de stage.

 

Art. 4 — L’ensemble des travaux et stages effectués donne lieu à l’établissement de rapports cotés, appréciations, par chacune des personnalités ayant eu à juger ou à suivre le stagiaire.

 

 Ces appréciations portent notamment sur les points suivants :

 

a) Qualités morales ;

b) Qualités d’initiative et de commandement, caractère 

c) Culture générale ; 

d) Culture théorique; 

e) Culture et sens pratique.

 

Art.5. — La Commission d’Avancement prévue par l’article 15 de l’arrêté n° 60/29/SPCG du 2 mai 1960 joue le rôle de Commission de stage pour le recrutement des Administrateurs de la CôteFrançaise des Somalis.

 

 

Art.6— Après avis de la Commission de stage :

 

 

— la nomination d’un stagiaire peut être rapportée pour  inaptitude à exercer des fonctions de commandement;

 

— un stagiaire peut également etre astreint à accomplir un stage supplémentaire.

 

La décision prise en application du présent article, quel qu’en soit le motif, n’a jamais le caractère d’une mesure disciplinaire. 

 

Elle ne fait donc pas obstacle à ce qu’une sanction disciplinaire  soit prise dans les formes réglementaires à l’encontre du  stasiaire aui en est l’obiet.

 

Art. 7. — Le fonctionnaire détaché qui perd la qualité de stagiaire en applicatio ndes dispositions de l’article 5 du présent arrêté est de droit réintégré dans son cadre d’origine.

 

Art. 8. — Les stagiaires qui étaient précédemment fonctionnaires sont placés dans leur corps d’origine dans la position de détachement pendant toute la durée de leurstage .

 

Toutefois, ils continueront à percevoir la rémunération afférente à leur classement indiciaire dans leur cadre d’origine si ladite rémunération est supérieure à celle prévue par l’article 10 du présent arrêté.

 

Ils sont justiciables au point de vue disciplinaire du Conseil de discipline compétent dans le Corps des fonctionnaires de leur cadre d’origine. 

 

Art. 9. — Les dispositions du titre III du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux sont applicables aux stagiaires autres que ceux prévus au premier alinéa de l’article 8 du présent arrêté  en à Toutefois, les dispositions de l’article 36 du statut général susvisé ne leur sont pas applicables. Ils sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :

 

 

a) l’avertissement ;

b) le blâme ;

c) le déplacement d’office ;

d) l’exclusion définitive du service.

 

Ces sanctions seront prononcées après avis de la Commission de stage par décision motivée du Chef de Territoire sur proposition du Ministre chargé de la Fonction Publique et du Ministre chargé des Affaires Intérieures.

 

Art.10. — Les stagiaires soumis au régime du stage d’un an ont droit au titre d’élèves administrateurs du Territoire de la Côte Francaise des Somalis.

 

Les stagiaires soumis au régime du stage de trois ans ont droit au titre de stagiaire d’administration. Ils sont admis au titre d’élèves administrateurs par décision du Chef de Territoire prise après avis de la Commission de stage au début de leur dernière année de stage.

 

Les stagiaires ont droit à l’allocation d’une indemnité dite de stage payable mensuellement et à terme échu d’un montant égal à la rémunération perçue par un fonctionnaire d’un cadre territorial classé à l’indice 500 lorsqu’ils sont stagiaires d’Administration et à l’indice 570 lorsqu’ils sont élèves administrateurs.

 

A titre exceptionnel, ils sont classés au groupe III pour l’application de l’arrêté n° 1269 du 7 septembre 1956 portant règlement des passages des fonctionnaires et agents en service dans le Territoir.

 

Pendant la durée de leur stage dans les circonscriptions- du Territoire, les stagiaires ont droit aux prestations du logement à titre gratuit

 

Art. 11. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

Le Chef du Territoire,

Président du Conseil de Gouvernement,

J. COMPAIN.

 

Par !e Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :

 

 

Le Vice-Président

du Conseil de Gouvernement p. à

ANFARI HAssAN.

 

Le Ministre des Finances,

des Affaires économiques et du Plan p.i.,

MoHAMED DJAMA ARRALÉ.

 

 

 

Le Ministre des Affaires Intérieur

Youssour ABTIDON DARAR.

 

Le Ministre de la Fonction Publique,

DJama Dgrtar.