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Arrêté n° 60/66/SPCG portant création d’emplois spéciaux au Ministère des Finances
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer .
Vu le décret n° 56-1227. du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957, portant définition des Sérvices de l’Etat dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des Cadres de l’Etat ;
Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957. relatif à l’organisation des Services Publics Civils dans les Territoires d’Outre-Mer;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis ;
Vu la-délibération de l’Assemblée Territoriale n° 65 en date du 5 juiliet 1958 portant statut général des fonctionnaires des Cadres Territoriaux rendue exécutoire par arrêté n° 780/CAB du 15 juillet 1958 ;
Sur proposition du Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan;
Vu l’avis du Comité Consultatif de la Fonction Publique émis le 3 septembre 1960 ;
Le Conseil du Gouvernement entendu dans sa séance du 26 septembre 1960 ;
Vu l’avis de la Commission Permanente de l’Assemblée Territoriale émis le 23 sepembre1960.
قرار
Art. 1er. — Il est créé huit emplois nouveaux au Ministère des Finances. Ces emplois sont dénommés « Adjoints de Chef de Section ».
Art. 2. — Ils sont ainsi répartis:
— Service des Finances. 4;
— Service des Contributions : 3 ;
— Service de l’Enregistrement : 1.
Art. 3. — L’accès. à ces emplois est ouvert aux fonctionnaires et agents originaires du Territoire en service au Ministère des Finances. Le recrutement se fera par voie d’examen professionnel. Dans le cas où il ne pourrait être pourvu à tous les emplois par cette voie, les emplois vacants seront mis au concours parmi l’ensemble des fonctionnaires et agents originaires du Territoire.
Art. 4. — Les adjoints de chef de section seront en attendant la création du Corps Territorial de l’Administration Générale, assimilés du point de vue de la solde à un fonctionnaire d’un cadre supérieur classé à l’indice 165.
Lors de la création du Corps Territorial de l’Administration Générale, ils seront réputés rédacteurs stagiaires pour compter de la date de leur nomination aux emplois prévus à l’article premier.
Art 9. — Les agents nommés adjoints de chefs de section conservent le cas échéant, le bénéfice de leur solde et accessoires à titre personnel erf cas de rémunération-supérieure à celle qui leur est octroyée par assimilation. Lors de leur nomination définitive au grade de rédacteur, leur carrière sera reconstituée s’ils détenaient un indice supérieur à celui qui leur sera attribué
Art. 6. — Les adjoints dé chefs de section ont vocation exclusive à remplir les fonctions d’adjoints pendant leur stage et de chefs de section à l’issue de ce stage. Ils ne peuvent être mutés d’office pendant la période de stage. En cas de demande de mutation ils perdent le bénéfice des dispositions du présent arrêté et réintègrent leur cadre ou emploi d’origine.
Art. 7. — Les nominations à ces emplois interviendront sur décision du Chef de Territoire prise en Conseil de Gouvernement sur la proposition du Ministre des Finances.
Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Chef du Territoire,
Président du Conseil de Gouvernement.
J. COMPAIN.
Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :
Le Vice-Président
du Conseil de Gouvernement.
ALI AREF BOURHAN.
Le Ministre des Finances.
des Affaires Economiaues et du Plan.
Raymond PÉCOUL.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Omar MoHAMED BOURHAN.