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Arrêté n° 61-1547 promulguant le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 sur le régime des épaves maritimes

قرار

Le Premier Ministre,

Sur le rapport du Ministre des Travaux publics et des Transports, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre des Finances et des Affaires économiques, du Ministre d’Etat chargé des Affaires culturelles

et du Ministre des Armées ;

Vu la Constitution, et notmament son article 37 ;

Vu l’article R 25 du Code pénal ;

Le Conseil d’Etat entendu,

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. 1er. — Sous réserve des conventions internationales en vigueur, constituent des épaves maritimes soumises à l’application du présent décret :

1° Les bâtiments de mer et aéronefs abandonnés en état d’innavigabilité et leurs cargaisons :

2° Les embarcations, machines, agrès, ancres, chaînes, engins de pêche abandonnés et les débris des navires et des aéronefs ;

3° Les marchandises jetées ou tombées à la mer, et généralement tous objets, y compris ceux d’origine antique, dont le propriétaire a perdu la possession et qui sont soit échoués sur le rivage dépendant du domaine public maritime, soit trouvés flottant ou tirés du fond de la mer dans les eaux territoriales, soit trouvés flottant ou tirés du fond en haute mer et ramenés dans les eaux terirtoriales ou sur le domaine public maritime.

Ne sont pas considérés comme épaves au sens du présent décret les marchandises et objets volontairement abandonnés où jetés en mer ou sur le rivage en vue de les soustraire à l’action de la douane.

CHAPITRE II

De la découyerte et du sauvetage des épaves

Art. 2. __Toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure où cela le permet, de la mettre en sûreté, et notamment de la placer hors des atteintes de la.mer Elle doit, dans les quarante-huït heures de la découverte où de l’arrivée au premier port si l’épave a été trouvée en mer, en faire la déclaration à l’administrateur de Inscription maritime ou à son représentant.

Art. 3. — Les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde de l’administrateur de l’’Inscription maritime, qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et veille à la conservation des objets sauvés.

Ces objets demeurent aux risques des propriétaires : leur détérioration, altération ou déperdition ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu’en soit la cause.

L’administrateur de Inscription maritime peut requérir, en vue du sauvetage et moyennant indemnité, toute personne physique ou morale capable d’y participer ainsi que tous moyens de transport et tous magasins; il peut aux mêmes fins donner l’ordre d’occuper ou de traverser les propriétés privées.

Art. 4 — Dans le cas où le propriétaire est présent ou représenté et revendique ses droits sur l’épave, l’administrateur de l’Inscription maritime ne peut faire procéder au sauvetage que dans les cas suivants et sous réserve des dispositions de l’article 5:

1° Après mise en demeure du propriétaire restée sans effet dans le délai imparti :

Si l’épave constitue un obstacle à la navigation ou à la pêche :

Si la récupération présente un intérêt général et un caractère d’urgence.

2° Sur demande du propriétaire :

Si celui-ci ne dispose pas de moyens de sauvetage suffisants et s’il y a urgence à agir pour éviter la dépréciation ou la perte de l’épave.

Les opérations se font aux frais et risques du propriétaire, qui ne possède le droit d’abandon que dans les cas prévus au 1° du présent article.

Art, 5. — Lorsque l’épave, échouée ou coulée, forme écueil où obstacle dans un port, à l’entrée d’un port, dans une passe d’accès ou dans sa rade, le représentant de l’Administration des Ponts et Chaussées (service maritime) met en demeure le propriétaire de procéder. au relèvement ou à la démolition de l’épave et fixe les délais impartis pour le commencement et l’achèvement des travaux.

Dans chacun des cas où le propriétaire de l’épave est inconnu où bien refuse ou néglige, d’exécuter les travaux, ou bien ne respecte pas les délais impartis pour leur exécution, le représentant de l’Administration des Ponts et Chaussées (service maritime) peut y procéder lui-même, aux frais et risques du propriétaire, sauf exercice par ce dernier du droit d’abandon.

Le Service des Ponts et Chaussées doit tenir au courant de ces opérations l’administrateur de l’Inscription maritime et le directeur régional des Douanes.

Dans les ports militaires, les pouvoirs ci-dessus attribués au Service des Ponts et Chaussées sont dévolus à l’autorité militaire.

Art. 6. — La découverte ou le sauvetage d’une épave dont lé propriétaire est inconnu fait l’objet, par l’administrateur de l’Inscription maritime, d’une publicité sous forme d’affiche ou d’insertion dans la presse.

Lorsoue le propriétaire est connu, notification est faite audit propriétaire s’il est français et au consul du pays dont il est ressortissant ou présumé ressortissant s’il est étranger.

Art. 7. -—— Sauf dans les cas visés aux articles 4 et 5, le propriétaire dispose d’un délai de trois mois, à compter du jour de la publication ou de la notification, pour revendiquer l’épave et, si le sauvetage n’a pu être fait, pour déclarer qu’il entend y procéder.

Art. 8. — Lorsque des travaux sont nécessaires pour enflouer où dépecer l’épave, l’administrateur de l’Inscription maritime impartit au propriétaire, en tenant compte de la situation de l’épave et de la difficulté de l’opération, les délais dans lesquels les travaux doivent être entrepris et terminés.

Art. 9. — Si les travaux n’ont pas été commencés ou terminés dans les délais imparñtis, le Ministre chargé de la Marine Marchande peut prononcer la déchéancel des droits du propriétaire Sur l’épave.

 

CHAPITRE III

De la vente ou de la concession des épaves 

Art. 10. — Lorsque l’épave est échouée où à été ramenée sur la côte, l’administrateur de l’Inscription maritime fait procéder à sa vente:

Soit à l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 7, si le propriétaire ne l’a pas revendiquée dans ce délai ;

Soit lorsque le propriétaire en fait abandon en application des articles 4 et 5;

 

Soit après notification au propriétaire de la décision du Ministre chargé de la Marine marchande prononçant, par application de l’article 9, la déchéance de ses droits sur l’épave.

L’administrateur de l’Inscription maritime peut remettre au sauveteur en propriété toutes les épaves dont il lui apparaît que la vente ne laisserait aucun produit net appréciable.

Art. 11. — La vente ne peut avoir lieu moins d’un moins après la date à laquelle elle aura été annoncée.

Art. 12. — Toutefois, s’il s’agit d’une marchandise périssable ou non susceptible d’identification, l’administrateur de l’Inscription maritime peut faire procéder à la vente sans qu’aient été observés les délais prévus aux articles 10 et 11.

Art. 13. — Le produit dé la vente de l’épave, déduction faite des frais de gestion et de vente, de la rémunération du sauveteur, des droits de douane et autres taxes, est versé à la Caisse des Gens de mer, où il peut être réclamé pendant cinq ans par le propriétaire ou ses ayants droit. A l’expiration du délai de cinq ans, il est acquis au Trésor.

Toutefois, dans le cas de déchéance prévu à l’article 9 et dans le cas de concession prévu à larticle 14, le produit net de la vente ou le produit de la concession est versé immédiatement au Trésor.

Art. 14 — Lorsque l’épave est complètement immergée, le Ministre Chargé de la Marine marchande a la possibilité de passer un Contrat de concession soit par priorité avec l’inventeur de l’épave, soit, à défaut, avec toute autre entreprise.

Cette concession ne peut être accordée qu’à la condition :

Soit que le propriétaire ait renoncé à son droit de propriété ou ait été déchu en application de l’article 9 :

Soit que l’épave provienne d’un événement datant de plus de cinq ans. Dans ce cas, les dispositions des articles 6 à 9 ne s’appliquent pas et le Ministre chargé de la Marine marchande peut, sans autre formalité, prononcer la déchéance du droit du propriétaire sur l’épave.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux épaves françaises coulées dans les eaux territoriales ou en haute mer et aux épaves étrangères coulées dans les eaux territoriales.

Art. 15. — Aucun fonctionnaire ou agent chargé de procéder à la vente ou à la concession d’une épave ne peut se porter acquéreur où adjudicataire des objets vendus.

Art. 16. — Sauf justifications contraires, les épaves sont réputées étrangères et sont assujetties au payement des droits et taxes de douane. L’acquéreur ne peut en disposer que pour les destinations autorisées par les lois et règlements en vigueur.

CHAPITRE IV

Des droits du sauveteur

Art. 17. — Le sauveteur d’une épave a droit à une indemnité calculée en tenant compte :

1° Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ;

2° De l’habileté déployée, du risque couru et de l’importance du matériel de sauvetage utilisé :

3° De là valeur en l’état de l’épave sauvée. 

Si y a plusieurs sauveteurs, l’indemnité se partage d’après les bases sus-inmdiquées.

Art. 18. — Si le propriétaire réclame l’épave dans le délai imparti par le présent décret, la rémunération est fixée par accord entre lui et le où les sauveteurs et, s’il y a désaccord, par le Tribunal de commerce du lieu où l’épave a été soit trouvée, soit amenée.

Si le propriétaire n’a pas réclamé l’épave dans les délais impartis par le présent décret, le Directeur de l’Inscription maritime où, dans les départements d’outre-mer, le Chef du Service de lInscription maritime propose une rémunération évaluée par lui d’après les bases fixées à l’article précédent.

Si les propositions du Directeur ou du Chef du Service de PIinscription maritime ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le Tribunal de Commerce.

Art. 19. — Lorsqu’un navire a contribué occasionnellement au sauvetage d’une épave, la répartition de la rémunération contre l’armateur. le capitaine et l’équipage est proposée par le directeur ou le Chef du Service de l’Inscription maritime en prenant compte de l’ensemble des circonstances de fait.

Si les propositions du Directeur ou du Chef du Service de l’Inscription maritime ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le Tribunal de Commerce Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux entreprises qui font habituellement. les opérations de sauvetage.

Art. 20. — En ce qui concerne les épaves appartenant à l’Etat et par dérogation aux dispositions qui précèdent, les Administrations intéressées, en liaison avec l’Administrateur de Inscription maritime, peuvent interdire leur sauvetage ou, dans le cas où elles ont été sauvées, fixer elles-mêmes la rémunération forfaitaire du sauveteur.

Art. 21. — La rémunération du sauveteur est assortie d’un privilège sur l’épave sauvée. Le propriétaire qui réclame cette épave n’en obtiendra la restitution qu’après payement de la rémunération et des frais, droits et taxes ou, en cas de litige, la consignation d’une somme suffisante pour en assurer le payement.

Les frais éventuellement engagés par un service public en application de l’article 5 sont assortis du même privilège.

Art. 22. — Le droit du sauveteur à rémunération est prescrit par un délai de deux ans à compter du jour marquant la fin des opérations de sauvetage.

CHAPITRE V

Des épaves présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique

 

Art. 23.-— Les épaves maritimes qui présentent un intérêt archéologique, historique ou artistique au sens de la loi du 27 septembre 1941, et dont le propriétaire est inconnu ou n’est Pas. susceptible d’être retrouvé, sont soumises aux dispositions suivantes.

Art. 24. —_ Les épaves mentionnées à l’article 23 appartiennent à l’Etat. Les dispositions de l’article 2 leur sont applicables.

Art. 25. — Lorsque l’épave est un objet isolé, l’Administrateur de l’Inscription maritime, en accord avec le Directeur régional des antiquités, peut en remettre la propriété au sauveteur.

Si l’intérêt de l’objet le justifie, il est déposé, à la requête du Ministre chargé des Affaires culturelles, dans une collection publique. Dans ce cas, une indemnité est accordée au sauveteur.

Cette indemnité est fixée à l’amiable ou, à défaut, à dire (d’experts, selon la procédure et dans les conditions prévues par un décret.

Art. 26. — Lorsque l’épave, par son importance, constitue un gisement archéologique tel que navires entiers et leur cargaison, il est procédé à. la récupération de l’épave soit par l’Etat, Soit par un concessionnaire.

Art, 27. — Dans ce dernier cas, le Ministre chargé de la Marine marchande passe, en accord avec le Ministre chargé (des Affaires culturelles, un contrat de en priorité avec l’inventeur de lépave, s’il présente les Capacités et garanties voulues pour la réupération, soit, à défaut, avec toute autre entreprise.

N. 40 .

Dans le cas où l’’inventeur n’obtient pas la concession ou s’il est procédé directement par l’Etat à la récupération de l’épave, l’inventeur qui à procédé à la déclaration prévue à l’article 2 a droit à une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’experts, selon la procédure prévue à l’article 25 ci-dessus.

Art. 28. — Le contrat de concession détermine en particulier les prescriptions techniques suivant lesquelles se feront les travaux de récupération.

Art. 29. — Les travaux sont exécutés sous la surveillance du Directeur régional des antiquités où de son représentant. 

Aït. 30. — Le concessionnaire a droit à la rémunération prévue à son contrat et qui peut être déterminée en fonction de la valeur de l’épave.

Si l’intérêt présenté par les objets récupérés ne s’y oppose pas, la part du concessionnaire peut, à sa demande, lui être attribuée en nature, par décision du Ministre chargé des Affaires culturelles. 

CHAPITRE VI

Sanctions

Art. 31. — Sera puni d’une amende de 20 à 40 NF :

1° Quiconque aura omis de faire la déclaration prévue à l’article 2. Le contrevenant ‘perdra alors, en outre, tous droits à l’indemnité de sauvetage ;

2° Quiconque aura refusé d’obtempérer aux réquisitions ou ordres prévus à l’article 3 (alinéa 3) ou de laisser s’exercer la réquisition, En cas de récidive, une peine d’emprisonnement pendant huit jours au plus pourra être en outre prononcée.

Art. 32. — Lorsque l’infraction prévue à l’article 31-1° aura porté sur une épaye mentionnée au chapitre V, la confiscation de cette épave Sera prononcée.

Les objets ainsi confisqués seront remis au Ministre chargé des Affaires culturelles pour être attribués par lui aux collections nationales.

CHAPITRE VII 

Dispositions diverses

Art. 33. — Il n’est en rien dérogé au régime douanier concernant les épaves maritimes.

Art. 34 — Un: arrêté conjoint du Ministre chargé de la Marine marchande et des autres Ministres intéressés fixera les modalités d’application du présent décret et précisera, notamment, les Conditions de vente ou de concession des épaves.

Art. 35. —.Le présente décret entrera en vigueur un an après sa publication au < Journal officiel > de la République française.

Art. 36. Le présent décret est applicable dans les départements algériens et dans les territoires d’outre-mer.

Art. 37. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment le titre IX, sauf les articles 5 et 29, du Livre IV de l’ordonnance sür la Marine de 1681, les déclarations du Roi des 15 juin 1735 et 10 janvier 1770, les arrêtés des 27 thermidor an VII et 17 floréal an IX, les articles 24 et 26 du règlement du 17 juillet 1816 sur l’établissement des invalides de la Marine, l’instruction du 20 avril 1841,

Particle 62 de l’srdonnance du 23 juin 1846, le décret du 28 février 1918 et la loi du 18 septembre 1940,

Art. 38 — Le Ministre d’Etat chargé du Sahara, des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer, le Ministre d’Etat chargé des Affaires algériennes, le Ministre d’Etat chargé des Affaires culturelles, le Ministre des Travaux publics et des Transports, le Garde. des Sceaux, Ministre de justice, le Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre dess Armées, le Secrétaire d’Etat au Sahara, aux départements d’outre-mer et territoire d’outre-mer et le Secrétaire d’Etat aux Finances soft chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.