إجراء بحث

Arrêté n° 61/54/SPCG accordant à M. Saïd Ali-Ahmed un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain sise à Ambouli.

Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis, Président du Conseil de Gouvernement, Officier de la Légion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884: 

 

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950, déterminant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée territoriale de la Côte Francaise des Somalis :

 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République françaisé à mettre ‘en œuvre les réformes et à. prendre les mesures propres à assurer

l’évolution des territoires du Ministères de là France d’Outre-Mer;

 

Vu la loi n°57-507 du 17 avril 1957, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée territoriale de la Côte Française des Somalis ;

 

Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958, relative à la composition et à là formation de l’Assemblée territoriale de la Côte Française des Somalis ;

 

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension dés attributions de l’Assemblée territoriale en Côte Française des Somalis, notamment en son article 23;

 

Vu le décret du 29 juillet 1924, fixant et organisant le Domaine public en, Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

 

Vu la demande dé M. Saïd Ali Ahmed en date du 22 février 1961;

 

Vul’avis de la Commission de la Propriété Foncière en date du 21 avril 1961 ;

 

Sur le rapport du Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan ;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 10 mai 1961,

 

 

قرار

Art, 1er, Il est accordé à M. Saïd Ali Ahmed, commerçant demeurant à Djibouti, un permis d’occupation provisoiré sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 900 mètres carrés environ, sise à Ambouli, pour y installer une maison en planches à usage de café-restaurant.

Ladite parcelle telle au surplus awelle est figurée au plan annexé au présent arrêté:

 

Art. 2. — La présente autorisation est valable pour une durée de un an à compter de la date du présent arrêté, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique, sauf préavis d’un mois avant l’expiration de chaque période.

Elle pourra être révoquée à toute époque pour un motif d’inferêt public après préavis d’üun mois.

En cas de retrait pour quelque cause que ce soit, le permissionnaire n’aura droit à aucune indemnité ni remboursement.

 

Art. 3. — Le permissionnaire devra sous peine de déchéance verser à la Caisse du Service des Domaines, une redevance annuelle de mille francs (1.000 fr.) pavable annuellement et d’avance.

Au cas où l’autorisation serait rapportée au cours d’année.

la redevance versée par anticipation resterait acquise au TerTitoire et les lieux devraient être remis par l’occupant dans l’état où il les a pris.

 

Art. 4 — Il est interdit au permissionnaire de louer ou de sous-louer le terrain faisant l’objet du présent arrêté.

 

Art. 5. — Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements domaniaux de police ou de voirie existant où à intervenir sous peine de se voir retirer immédiatement le présent permis.

 

Art. 6. — Les formalités d’enrésistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du permissionnaire dans les délais réglémentaires.

 

Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Le Chef du Territoire,

J. Compain.

Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :

Le Vice-Président

du Conseil de Gouvernement p.1.,

Raymond PéÉcoux.

Le Ministre des Finances.

des Affaires économiques et du Plan.

Raymond PÉCOUL.