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Arrêté n° 61/80/SPCG portant fixation du régime et des taux des indemnités pour travaux supplémentaires susceptibles d’être allouées aux person nels des cadres territoriaux .
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Le Gouverneur de la F£an(‘e d’outre-mer, Chef du Territoire de la Côte Francaise des Somalis,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi-cadre n° 56-619 du 23 juin 1956 et !les textes pris pour son application,
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée territoriale en Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté n° 856 du 10 septembre 1957 fixant le nouveau régime et nouveaux taux des indemnités pour travaux supplémentaires susceptibles d’être allouées aux personnels civils d ivers cadres ;
Vu la délibération de l’Assemblée territoriale n° 65 du 5 juillet 1958 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux rendue exécutoire par arrêté n° 780/CAB du 15 juillet 1958 et notamment son article 49 ;
Vu l’arrêté n° 61/17/SPCG du 24 février 1961 portant fixation du régime de solde des fonctionnaires des cadres territoriaux et notamment ses articles 12 18 et 19 ;
Sur proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan ;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 1er août 1951,
قرار
Art. 1er. — Les conditions dans lesquelles les travaux supplémentaires effectuées par les personnels des divers cadres territoriaux en service en Côte Française des Somalis peuvent être rémunérés par des indemnités horaires, sont fixées, à compter du 1er mars 1961, par les dispositions du présent arrêté.
A)Persconnels autorisés à effectuer des travaux supplémentaires
Art. 2. — Les catégories d’emplois dont les titulaires peuvent être autorisés à effectuer des travaux supplémentaires rémunérés par des indemnités horaires sont déterminées annuellement suivant les besoins des différents services, par des décisions du Chef du Terrritoire.
Des dérogations pourront, en cas de nécessité absolue, être apportées à cette règle pour un objet déterminé et à titre strictement temporaire, par décision du Chef du Territoire.
Art. 3. — Ne peuvent bénéficier d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires que les fonctionnaires dont la rémunération est au plus égale à celle qui correspond à l’indice 1.000.
Art.4-En outre, des dérogations à cette règle pourront être admises par décision du Chef du Territoire en faveur des titulaires de certains emplois de maîtrise ou d’encadrement qui comportent un indice hiérarchique au plus égal à l’indice 1.500.
A Aucune indemnité horaire pour travaux supplémâ taires ne peut être attribué aux fonctionnaires logés gratuitement dans des bâtiments appartenant au Territoire ou détenus par lui à à un titre quelconque.
B-) Conditions à remplir par les travaux pour pouvoir donner droit à une remunération supplémentaire horaire ..
Art. 5. — Il ne peut être attribué aucune indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents en faveur desquels sont prévues des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.
Art. 6.— Ne peuvent ouvrir droit à rémunération, les travaux supplémentaires qui ont été compensés par une absence d’égale durée pendant les heures normales de travail.
– Il en est de même lorsque les agents qui ont effectué les travaux supplémentaires n’ont pas accompli les vacations réglementaires ou lorsque, pendant ces vacations, ils n’ont pas fourni un travail horaire au moins égal à celui auquel ils sont astreints pendant les séances réglementaires.
Les travaux supplémentaires effectués de jour (5 heures à 22 heures) ne peuvent dépasser en moyenne, au cours d’un même mois et par agent, une heur par jour ouvrable deux heures par dimanche et jours fériés 1
Sauf cas de nécessités impérieuses, aucune indemnité d’heures supplémentaires de nuit ne pourra être accordée à des fonctionnaires affectés dans des emplois dont la marche normale du service ne requiert pas leur présence sur le lieu du travail de 22 heures à 5 heures.
Art. 8. — Les heures de permanence ou de présence à titre occasionnel sur les lieux de travail et en sus de la durée normale de travail, qui ne s’accompagne pas de travail effectif, seront rél munérées à un taux égale 40 % de l’heure de travail telle qu’elle est fixée à l’article 1.
Les services de garde et de permanence qui doivent être assurés en sus des heures normales de service et à titre permanent dans certains services seront rémunérés par des indemnités forfaitaires de garde ou de permanence dont les taux seront fixés par décision du Chef de Territoire dans la limite de 36.000 francs Djibouti par an.
Art. 9. — Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent être cumulées. par un même agent avec :
1Des rémunérations pour travauk à la tâche :
2° Des indemnités forfaitaires pour travaux et heures supplement
3° Des indemnités pour services de garde ou de nermanence.
Elles ne pourront davantage être attribuées à un asent pendant les périodes où il bénéficie d’indemnités journalières pour frais de tournée, de mission ou d’intérim.
Art. 10.— En aucun cas les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne peuvent être attribuées à des personnels dont les fonctions ne se prêtent pas, par leur nature, à un contrôle ä rigoureux de l’accomplissement des heures supplémentaires et , dont la rémunération principale doit par suite être considérée comme s’appliquant forfaitairement à toutes les sujétions du service.
C) Taux des indemnités pour travaux supplémentaires:
Art 11. — Le taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires applicable aux fonctionnaires des cadres territoriaux est fonction de leur indice de traitement tel qu’il est déterminé par les dispositions du paragraphe 3 de l’article 13 de l’arrêté n° 61/17/SPCG du 24 février 1961 ou par les siatuts particuliers des cadres auxquels ils sppantiennent.
La valeur des points d’indice de traitement pris en compte pour la détermination du montant de ces indemnités, qui varie suivant que les heures supplémentaires ont été effectuées de jour (5 heures à 22 heures) ou de nuit (22 heures à 5 heures) ou les dimanches et jours fériés, est déterminée par le tableau suivant :
| NOM ET PRENOMS | GARDE ET ECHELON | Date D’EFFET | ANCIENNETE |
| Infirmiers | |||
| Abdallah Guedi Ali | 2 cl. ler éch. 2 cl 2éch. |
30-12-61 1-1-62 |
RSMC : 1 a. 5 m. 13 Anc. Civ.: 11 m. 29 j. |
| Omar Dabar Ali Elmi Younis Dellaita Mohamed Ali Mead Abdillahi Ahmed Aman Ahmed |
2° cl. ler éch. 2el* 27 éch: 3° cl. 2° éch. 3° cl. 3° éch. 3° cl. 2° éch. 3° cl. 3° éch. 3° cl. 1er éch. 3° cl. 2° éch. 3° cl. ler éch. |
30-12-61 1-1-6230-12-61 1-1-6230-12-61 1-1-6230-12-61 1-1-6230-12-61 1-1-6230-12-61 1-1-62 |
Anc. Civ.: Epuisée RSMC:5m 13j Anc. Civ.: 1 a. 11 m. 29 j. Anc. Civ.Epuisée Anc. Civ.: 1 a. 5 m. 29 J Anc. Civ.: Epuisée Anc. Civ.: 1 a. 5 m. 29 j Anc. Civ.: Epuisée Anc. Civ.: 1 a. 5 m. 29 j. – Anc. Civ.: Epuisée – Anc. Civ. 11m. 29 |
Art. 12. — Sur décision du Chef de Territoire, il pourra être L accordé pour travaux et heures supplémentaires, des indemnités forfaitaires non cumulables avec les indemnités visées aux articles ci-dessus, sous la réserve que le montant global de ces gratifications ne dépasse pas, au cours d’une année et pour un même agent, la somme de 60.000 francs Djibouti pour les fonctionnaires ëj classés à un indice inférieur à l’indice 600 et à 90.000 francs Djibouti pour les fonctionnaires classés à un indice égal ou supérieur à l’indice.
Art. 13. — Les décisions du Chef de Territoire prévues pour l’application des dispositions du présent arrêté seront prises sur proposition.
1° Du Ministre, chargé du service intéressé, et du Ministre des Finances pour les fonctionnaires employés dans les services ou établissements publics territoriaux;
2° Du chef du service intéressé et du Chef du Service des Finances Etat pour les fonctionnaires mis à la disposition des
Art. 14. — Des décisions du Directeur de l’Office local des Postes et Télécommunications, sous réserve des attributions dévolues au Conseil d’administration, fixent pour le personnel mis à la disposition de cet office, les conditions d’application des articles 2,3,8,et 12.
Art. 15. — Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions contraires et notamment l’arrêté n° 856 du 10 septembre 1951, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Chef du Territoire
Président du Conseil de Gouvernement,
J. COMPAIN.
Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :
Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement
ALI AREF BOURHAN.
Le Mimistre des Finances.
des Affaires Economiques et du Plan,
Raymond Pécou..
Le Mimistre de la Fonction publique.,
en Bournan.