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Arrêté n° 617 fixant le tarif de manutention pour l’exploitation de l’entrepôt réel de Douanes et d s magasins généraux.
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Le Gouverneur p.i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances, ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable a la O Ionie par Dé cret du 18 Juin 1884 ;
Vu l’ordonnance n. 16 du 24 septembre 1941, portait organisation nouvelle des Pouvoirs Publics de la France Libre ;
Vu la Convention du 18 Avril 1901 pour l’exploitation d’un entrepôt réel de douanes et de magasins généraux à Djibouti et 1 du 23 Mars 1943 ;
Vu l’arrêté du 2 Avril 1937 portant homologation du tarit de manution des magasins généraux ;
Vu la demande d’augmentation de tarif présentée le 25 juin 1943 par la Cie de l’Afrique Orientale.
Vu l’avis de la Commission des Prix.
قرار
Art. 1er.- Le tarit de manutention pour l’exploitation de l’entrepôt réel de douanes et des magasins généraux est fixé ainsi qu’il suit :
Vingt-quatre frs. 50 centimes 24,50 par tonne ou mètre cube, avec minimum de per ception de dix frs. pour le transport des marchandises du quai ou du magasin-cale aux magasins généraux, leur entrée, leur arrivage et leur sortie des magasins.
Art. 2.- Le tarif de magasinage est fixé à vingt frs. 20-Frs par tonne ou mètre cube et par mois, avec minimum de percep tion de dix francs.
Art. 3.- Ce tarif est applicable à la période du 1er Août au 31 Octobre 1943.
Art. 4.- Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures sera publié, communiqué partout où besoin sera et in séré au Journal Officiel de la Colonie.
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