إجراء بحث

Arrêté n° 62-365-1927 réglementant le logement et l’ameublement à la Côte française des Somalis.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dependaances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 23 janvier 1914, portant règlement sur l’installation, l’ameublement et les frais divers des hôtels des gouverneurs et autres fonctionnaires avant droit à la gratuité du logement et de l’ameublement:

Vu le décret du 11 septembre 1920 sur le régime de la solde et des accessoires agents des cadres locaux, supprimant la formalité de l’approbation ministérielle préalable de certains arrêtés des autorités locales ;

Vu l’arrêté du 27 novembre 1926 relatif à l’ameublement à la Côte française des Somalis ;

Vu l’arrêté n° 113 du 18 mars 1927:

Considérant que l’Administration ne peut assurer et répartir équitablement les logements mis à la disposition des fonctionnaires ; 

Le Conseil d’administralion entendu.

قرار

Art. 1er, — Dans la limite de ses disponibilités, l’administration locale assurera le logement en nature et à titre gratuit aux fonctionnaires désignés au tableau annexé ci-après :

Art. 2. — Le chef du cabinet, le chef des bureaux du secrétariat général, les chefs de districts de poste, les grades principaux en résidence fixe hors du chef-lieu ont droit, en outre, à titre gratuit à un ameublement sommaire et au gros meuble dans la limite des disponibilités du magasin du service local.

Art. 3. — Les chefs de service qui ont la responsabilité d’une caisse : tresorier-paveur et chef du service des postes et télégraphes sont logés obligatoirement dans l’immeuble où se trouve ladite caisse, sans que celle obligation leur ouvre aucun droit à des revendications quelconques concernant le nombre des pièces qui leur sont attribuées, leur disposition ou l’état

des logements.

Art. 4. — Les chefs de service qui m’ont pas charge d’une caisse sont logés, en principe, et dans la mesure où la disposition des locaux le permet, dans l’établisement ou dans l’immeuble où se trouvent leurs bureaux. Cette disposition ne fait pas obstacle au droit que conserve l’administration, de loger ces fonctionnaires dans un autre immeuble et ne leur ouvre bas plus qu’aux chefs de service visés à l’article 3 de droit à revendications.

Art. 5. — Le refus opposé par un des fonctionnaires visés aux articles 3 et 4 d’occuper le local qui lui est affecté, libère l’administration de l’obligation de lui assurer le logement.

Ce fonctionnaire ne pourra présenter aucune réclamation si, à la suite de son refus, le local en question a été attribué à un autre fonctionnaire ou reçu une destination différente.

Art. 6. — Dans la mesure compatible avec ses besoin propres et avec la bonne marche des services, l’administration locale tiendra à la disposition des fonctionnaires ou agents qui non pas droit au logement un certain nombre de locaux dont ils pourront à la jouissance moyennant une redevance mensuelle qui sera fixée suivant la catégorie de l’immeuble, sa situation et le nombre de pièces qu’il comporte.

La colonie pourra consentir des locations mensuelles renouvelables par tacite reconduction.

Art. 7. — La liste des appartements vacants avec Findication de la catégorie à laquelle ils appartiennent et de leur prix sera tenue à la disposition des intéressés au 3e bureau.

Art. 8. — L’attribution des logements est faite dans l’ordre des demandes sans qu’un droit d’antériorté puisse ètre opposé à l’administration, soit que celle dernière ail à pourvoir au logement de fonctionnaires qui y ont droit, soit qu’elle veuille donner une affectation différente à un local à destination de logement.

Art. 9. — Les appartements de la 1re catégorie sont réservés, en principe, aux fonctionnaires de la 1re catégorie A et B.

Néanmoins, ces appartements pourront être occupés, à titre provisoire, par des fonctionnaires d’autres catégories, étant bien stipulé qu’ils devront être cédés, après un mois de préavis, aux fonctionnaires de la première catégorie, qui en auront fait la demande dans les quinze premiers jours de leur arrivée dans la colonie — délai impératif.

Un fonctionnaire de la première catégorie ne pourra demander un logement d’un catégorie inférieure si des logements de première catégorie sont vacants.

Art. 10. — Le droit au logement n’implique pas le droit à l’entretien. Toutes les réparations locatives sont à la charge de l’occupant, qu’il soit logé à titre gratuit ou onéreux.

Art. 11. — Au moment de l’entrée en jouissance et au départ du locataire, il sera dvessté un état contradictoire des lieux. Le locataire sortant doit restituer le local dans l’état où il l’a reçu et, à défaut par lui d’avoir effectué les réparations nécessaires. l’administration y procèdera aux lieu et place, et aux frais du locataire. soit en régie, soit à l’entreprise.

Art. 12. — Jusqu’au 1er mai, les retenues de logement et d’ameublement continueront à être perçues suivant les tarifs fixés par l’arrêté du 27 novembre 1926, l’administration se réservant le droit de procéder d’office à toutes mutations utiles de meubles ou de logement.

Art. 13. — Le présent arrêté se substitue à l’arrêté du 18 mars 1927. 

Art. 14. — Sont abrogés l’arrêté du 27 novembre 1926 susvisé, l’arrêté du 18 avril 1912, déjà rapporté par l’arrêté du 27 novembre 1926, ainsi qu toutes dispositions antérieures contraires aux présentes.

CHAPON-BAISSAC.