إجراء بحث

Arrêté n° 62/51/SPCG accordant à M. Arnault Guy un permis d’occupation sur une parcelle de terrain sise au Quartier de la Plaine.

Vu le décret du 29 juillet 1924, fixant et organisant le Domaine public en Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu la demande de M. Arnault Guy en date du 27 mars 1962 ;

Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 12 avril 1962 ;

Sur le rapport du Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan ;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 8 mai 1962,

 

 

قرار

Art. 1er. — Il est accordé à M. Arnault Guy, demeurant à Djibouti, un permis d’occupation provisoire sur une parcelle de terrain d’une superficie de 1.000 mètres carrés environ, sise au Quartier de la Plaine, derrière l’Etat-Major des Forces Armées, entre la voie ferrée et la mer, pour y installer un bowling. La dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint au présent arrêté.

Art. 2. — La présente autorisation est valable pour une durée d’un an à compter de la date du présent arrêté, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique, sauf préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période.

Elle pourra être révoquée à toute époque pour un motif d’intérêt public après préavis de trois mois.

En cas de retrait pour quelque cause que ce soit, le permissionnaire n’aura droit à aucune indemnité ni remboursement.

Art. 3. — Le permissionnaire devra sous peine de déchéance, verser à la Caisse du Receveur des Domaines, une redevance annueile de vingt-cinq mille francs (25.000) payable annuellement et d’avance.

Au cas où l’autorisation serait apportée en cours d’année la redevance versée par anticipation resterait acquise au Territoire et les lieux devraient être remis par l’occupant dans l’état où il les a pris.

Art. 4. — Il est interdit au permissionnaire de louer ou de sous-louer le terrain faisant l’objet du présent arrêté.

Art. 5. — Le permissionnaire devra se conformer à tous les règlements domaniaux de police ou de voirie existant ou à intervenir sous peine de se voir retirer immédiatement le présent permis.

Art. 6. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du permissionnaire dans les délais réglementaires.

Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement,

Le Gouverneur,

Jacques COMPAIN.

Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement,

ALI AREF BOURHAN.

Le Ministre des Finances,

des Affaires Economiques et du Plan,

Raymond PÉCOUL.