إجراء بحث

Arrêté n° 621 créant la carte du travail et rendant celle-ci obligatoire pour tout travailleur indigène.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 22 mai 1936 réglementant le travail indigène à la Côte française des Somalis ;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 11 août 1937, 

قرار

Art. 1er. — Tout travailleur indigène doit être pourvu d’une carte de travail dont le modèle est

fixé par le Gouverneur.

Cette carte est délivrée gratuitement pales soins de l’Office du travail.

Art. 2. — Tout employeur, lorsqu’il a recours aux services d’un indigène, doit s’assurer que celui-ci possède sa carte de travail.

S’il n’en est pas ainsi, l’employeur est tenu de signaler immédiatement cet indigène à l’Office du travail afin que cette carte lui soit délivrée.

Art. 3. — Un contrôle est tenu par l’Office du travail des cartes de travail distribuées

A cet effet, il est ouvert un registre coté et paraphé par le Gouverneur ou son délégué.

Toutes les indications qui figurent sur la carte de travail, y compris la photographie et l’empreinte digitale de l’indigène, doiveut être reproduites sur ce registre.

Les cartes de travail sont numérotées et datées.

Elles sont signées par l’inspecteur du travail.

Art. 4. — Au moins une fois par mois, chaque employeur doit viser et dater les cartes de travail de ses salariés; cette formalité doit permettre à l’inspecteur du travail de s’assurer que les indigènes pourvus de carte travaillent effectivement.

Art. 5. — L’indigène dont la carte a été volée ou perdue doit immédiatement avertir l’inspecteur du travail.

La nouvelle carte qui lui est délivrée porte une mention spéciale de l’inspecteur du travail permettant de la différencier de la carte perdue ou volée.

Art. 6. — Tout employeur est tenu, lorsqu’il vise et date les cartes de travail de ses salariés, de s’assurer qu’il n’y a pas eu substitution de carte.

S’il y a eu substitution, il est tenu de prévenir immédiatement l’inspecteur du travail.

Art. 7. Les livrets de travail prévus à l’article 28 du décret du 22 mai 1936 tiennent lieu de carte de travail pour les indigènes qui sont liés par contrat à leurs employeurs.

Art. 8. — Le présent arrêté étant pris pour l’exécution du décret du 22 mai 1936, les infractions à cet arrêté seront punies des peines prévues à l’article 48 du décret.

Art. 9. —Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie après avoir donné lieu a des mesures de publicité extraordinaires.

 

 

 PIERRE-ALYPE.

Le Chef du service judiciaire,

SALMON.