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Arrêté n° 622 réglementant ile fonctionnement de la Bibliothèque publique du Gouvernement de la Côte Française des Somalis.
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Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier dés Territoires d’Outre-Mer,
قرار
Art. 1er. — La Bibliothèque publique est placée sous la surveillance administrative du Chef du Bureau des Informations.
Art. 2. — Toute personne désireuse se s’abonner à la Bibliothèque doit constituer, au titre de dépôt de garantie, Un cautionnement de 400 francs. Cette somme est remboursable dès cessation de l’abonnement, après restitution des livres empruntés et du récépissé délivré au moment de la constitution du cautionnement.
Art. 3. — La prescription est acquise au profit du Budget local contre toute demande de remboursement du dépôt de garantie faite après un délai révolu d’un an à compter du jour de la cessation de l’abonnement.
Art. 4. — Tout abonné est tenu de verser une cotisation trimestrielle de 200 francs payable d’avance.
Les abonnements partent du premier jour de chaque trimestre ; tout trimestre commencé est dû en entier.
Exceptionnellement pour les nouveaux abonnés, les cotisations du trimestre en cours seront payées par mois à courir jusqu’au premier jour du trimestre suivant ; cependant, tout mois commencé est dû en entier.
Art. 5. — Le prêt des livrés n’est consenti qu’aux personnes résidant à Djibouti.
Art. 6. — Les abonnés ne peuvent recevoir plus de deux volumes à la fois. Ils en sont personnellement responsables et
ne peuvent les conserver par devers eux plus d’un mois.
Toutefois, le délai précité est réduit à une semaine pour les ouvrages d’actualité dont l’achat remonterait à moins d’un an.
Art. 7. — L’abonné qui n’a pas effectué, à l’expiration des périodes indiquées ci-dessus, la restitution des livres dont il est détenteur, est mis en demeure de le faire dans un délai de huit jours. Faute par lui de s’y conformer, son dépôt de garantie et le montant de son abonnement en cours sont confisqués au profit du Budget local, sans préjudice de l’obligation de rendre les volumes en sa possession ou, à défaut, d’assurer le remboursement de leur montant. Il pourra, au surplus, être rayé de la liste des abonnés.
Art. 8. — Toutes les fois qu’une sortie de livres est constatée, il est délivré à l’abonné un bon de cession détaché d’un carnet à souches consignant les numéros et titres des ouvrages délivrés et la date du prêt. Ce bon est revêtu à la fois de la signature du bibliothécaire et de l’abonné ;
il est obligatoirement restitué par ce dernier au moment de la remise des livres consignés et doit être conservé dans les archives pendant au moins un an.
Art. 9.— Le gérant de la Bibliothèque est nommé par décision du Chef du Territoire.
Il est agent intermédiaire pour la perception des produits de la Bibliothèque.
Art. 10. — L’encaissement des recettes est effectué au moyen des bulletins détachés des carnets à souches comportant la valeur des cessions consenties.
Les carnets à souches sont cotés et paraphés par le Chef du Service des Finances, ordonnateur-délégué.
Art. 11. — Le gérant de la Bibliothèque sera également muni d’un quittancier à souches au moyen duquel il souscrira une quittance pour chaque entrée de fonds dans sa caisse. Ce quittancier sera coté et paraphé par l’ordonnateur-délégué ; il devra présenter à tout instant le montant de fonds en caisse ; il sera soumis au visa du comptable supérieur à chaque versement fait à sa caisse.
Art. 12. — Le gérant de la Bibliothèque devra effectuer ses versements à la fin de chaque mois.
Art. 13. — Il est constitué auprès de la Bibliothèque une Commission ayant notamment pour mission de veiller au bon
fonctionnement de ce service, de proposer toutes modifications et améliorations estimées utiles, d’arrêter la liste des ouvrages à commander et des abonnements à souscrire aux diverses publications.
Cette Commission, composée comme suit, se réunit sur la convocation de son Président :
Le Secrétaire général, Président ;
Le Chef du Service des Finances, Membre ;
Le Chef du Service des Informations, Membre ;
Le Chef du Service de l’Enseignement, Membre ;
Un Membre de l’Assemblée Représentative, Membre.
Art. 14. — Le gérant dé la Bibliothèque tiendra à la disposition des abonnés un registre leur permettant d’exprimer leur
désir sur les livres à commander.
Art. 15. — La Bibliothèque est ouverte les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine de 17 h. 30 à 20 heures.
Art. 16. — Le Service des Informations met à la disposition du public les journaux et périodiques qu’il reçoit tous les jours, sauf le dimanche, de 17 h. 30 à 20 heures. Ils ne peuvent être consultés que dans la salle de lecture sise au Bâtiment du Conseil Représentatif.
Art. 17. — Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures qui lui sont contraires, sera enregistré, publié au Journal officiel du Territoire et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.