إجراء بحث

Arrêté n° 625 chargeant M. Berger, administrateur des colonies, d’estimer les hit ns meubles ou immeubles ayant appartenu au condamné Donard.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septem bre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté de la cour martiale de la Côte française des Somalis en date du 15 septem bre 1941 devenu définitif, condamnant contradictoirement pour trahison le sieur Donard (Roger), propriétaire à Djibouti, et ordonnant la confiscation générale de tous ses biens pré sents et futurs, divis et indivis;

Vu le décret du 9 juillet 1939 portant codification des textes relatifs à la sûreté exté rieure de l’Etat, notamment en son article 2 insérant dans les articles 37, 38 et 39 du Code pénal les dispositions de l’article 3 de la loi du 14 novembre 1918; Vu la nécessité de déterminer l’étendue des droits conférés à l’Etat français par l’arrêté précité et la consistance des biens confisqués :

Attendu qu’il y a lieu de faire valoir les droits de l’État, notamment de requérir de l’autorité judiciaire les mesures conservatoi res indispensables et intenter ou soutenir tou tes actions utiles:

Après avis du chef du Service judiciaire

قرار

Art. 1er. — M. Berger (Henri), administrateur des colonies, représentant l’Etat français :

1° Estimera l’ensemble des éléments ac tifs biens, meubles et immeubles divis ou indivis présents et à venir ayant appar tenu ou devant appartenir au condamné Donard en s’entourant de tous concours utiles;

2° Recherchera, en application des dis positions susvisées de l’article 38 du Code pénal, le conjoint ou les héritiers à réserve de Donard;

3° Déterminera en conséquence, confor mément à l’article 38 précité, la part de patrimoine sur laquelle porteront les droits de l’Etat et poursuivra éventuelle ment. par voie de justice, la vente des meubles corporels ou incorporels et la li citation des immeubles si ces mesures n’ont pas été provoquées par les héritiers réservataires ou par le curateur aux biens vacants les représentant.

Art. 2. — Aux fins ci-dessus, M. l’admi nistrateur Berger pourra ester en justice au nom de l’Etat français devant les juridictions administratives ou judiciaires de la colonie tant en demandant qu’en dé fendant.

Art. 3. — 31. Berger ès qualité pourra solliciter, en outre, du juge ou du tribunal toutes autorisations utiles pour procéder aux mesures conservatoires urgentes et notamment assurer le recouvrement de tous revenus immobiliers ou commerciaux. Il exercera enfin, sans autre autorisation, tous les pouvoirs dévolus à l’admi nistration locale par les règles de la tutelle administrative pour ceux des établissements de Donard qui y sont assujettis pour des raisons d’ordre public. Art. 4 — M. Berger acquittera le mon tant des dépenses conservatoires ainsi en gagées :

frais de justice, d’inventaire, d’expertises ou prisées, de transport, de bureau, dépenses de personnel, etc… Il y sera pourvu provisoirement dans la li mite de vingt mille francs au moyen des premiers deniers colloqués au nom de l’Etat français et par précompte sur les charges devant lui incomber en définitive.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié et inséré au Journal officiel de la colonie et fera l’objet de la publicité exception nelle prévue par les textes en vigueur:

il sera, en outre, visé pour timbre et soumis en double original à la formalité de l’en registrement.

NOUAILHETAS.

Visé pour timbre et enregistrement, à Djibouti, le 15 septembre 1911.

Débet : gratis.

Le Receveur de l’enreistrement,

PICHON.