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Arrêté n° 63/119/SPCG portant additif à l’arrêté n° 61/27 du 17 mars 1961 organisant le Corps Territorial du Service de Santé de la Côte Francaise des Somalis.
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Le Gouverneur. chef du Territoire de la Côte Francçaise des Somalis, président du Conseil de Gouvernement de la Côte Française des Somalis, officierde la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France!d‘Outre-Mer;
Vu le décret ne I56-1227 du 3 décembre 1956, modifié par celui du 4 avril 1957 portant définition des Services de 1’Etats dans les Territoires d’Outre-Mer et énumération des Cadres de l’Etat 1957 relatif à lärganisation des Services Publics Civils dans les territoires d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extensionÿdes attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Mrancaiséides Somalis;
Vu la délibération de l’Assemblée Territoriale n° 065 en date du 5 juillet 1958 portant statut général des fonctionnaires des Cadres Territoriaux, notamment en son article 19, rendue exécutoire par arrêté n° 780/CAB du 15 juillet 1958,
Vu l’arrêté n° 61/57 du 17 mars 1961, organisant le Corps Territorial «service de Santé en Côte Française des Somalis ;
Sur proposition du Ministre de la Santé Publique et des Affaires Social;
Vu l’avis du Comité Consultatif de la Fonction Publique dans sa séance du 2 otobre 1963:
Vu l’avis de l’Assemblée Territoriale dans sa séance du 29 octobre 1963
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 30 août 1963,
قرار
Art. 1er. — Il est créé dans le Corps Territorial du Service de Santé une branche « Bureaux-Exploitations.
Art. 2. — La branche « Bureau-Exploitation » comprendre cinq cadres.
Deux Cadres de la catégorie C :
— le Cadre des Agents administratifs hospitaliers ;
— le Cadre des Secrétaires médicaux.
Cadre de la catégorie D :
— le Cadre des Agents d’exploitation qualifiés (chef lingère chef buandier, chef buandier, chef cuisinier, chef magasinier, ouvriers et employés aulifiés).
Deux Cadres de la catégorie E :
— le Cadre des Agents d’hospitalisation;
— le Cadre des Agents d’exploitation.
Art. 3. — Le_personnel du Cadre des Agents administratif hospitaliers est réparti en trois grades :
1° Les Agents administratifs hospitaliers principaux ;
29 Les Agents administratifs hospitaliers de 1° classe ;
3° Les Agents administratifs hospitaliers de 2° classe.
Le grade d’Agent administratif hospitaîier principal comporte porte une classe exceptionnelle à l’échelon unique.
Les grades d’Agents administratifs hospitâliers principaux et de 1″° classe comprennent chacun trois échelons.
Le grade d’Agent administratif hospitalier de 2° classe comprend quatre échlons.
Art 4. — Le personnel du Cadre des Secrétaires médicaux est réparti en trois grades:
1° Les Secrétaires médicaux principaux ;
2° Les Secrétaires médicaux de 1″° classe ;
3° Les Secrétaires médicaux de 2° classe.
Le grade de secrétaire médical principal comporte une classe exceptionnelle à échelon unique.
Les grades de secrétaires médicaux principaux et de 1″° classe se comprennent chacun trois échelons.
Art. 5. — Le personnel du Cadre des Agents d’exploitation qualifiés est réparti en quatre grades comprenant chacun trois échelons :
1 Les Agents d’exploitation qualifiés principaux;
2 Les Agents d’exploitation d’ualifiés de 1’° classe ;
3° Les Agents d’exploitation qualifiés de 2° classe ;
4° Les Agents d’exploitation qualifiés de 3° classe.
Art. 6. — Le personnel du Cadre des Agents d’hospitalisation est réparti en quatre grades comprenant chacun trois échelon.
— les Agents principaux d’hospitalisation ;
— les Agents d’hospitalisation de 1″° classe ;
— les Agents d’hospitalisation de 2° classe ;
— les Agents d’hospitalisation de 3° classe.
Art. 7– persohnel du Cadre des Agents d’exploitation est repartl en quatre grades comprenant chacun trois échelons :
— les Agents principaux d’exploitation ;
— les Agents d’exploitation de 1’° classe ;
— les Agents d’exploitation de 2° classe ;
— les Agents d’exploitation de 3° classe.
Art. 8 — Les grades, classes, échelons, indices, ainsi que
la péréquation des fonctionnaires du Corps de la Santé publique sont fixés conformément aux tableaux ci-après :
Art. 9. — Les fënctlonnan‘es du orps de la Santé publie en traitement dans les formations sanitaireç du Territoire ne subissent aucune retenue d’hôpital.
RECRUTEMENTE
Art. 10. — Le nombre des fonctionnaires à admettre dans le Corps territorial du Service de Santé est fixé chaque année et par cadre par arrêté du chef du Territoire pris sur proposition du ministre chargé deé la Santé publique, du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre chargé des Finantes.
Art. 11. — Les stagiaires des différents cadres du Corps territorial dù Séervice de Santé sont nommés :
a) Au concours direct ouvert aux candidats titulailair diplômes suivants et dans la limite du pourcentage des places disponibles ci-après déterminées:
1° Cadre des Agents administratifs hospitalioer et Cadre des Secrétaires médiaux
Candidats munis du brevet élémentaire ou d’un diplôme équivalent : 75 % des places disponibles.
2° Cadre des gents d’exploitation qualifiés
Candidats munis d’un cert1ficat‘ »d’apt1tude“‘professxonnelle (C.A.P.) d’ouvrier ou d’empploi qualite 60 % des places disponiblees.
3° Cadre des Agents d’hospitalisation et Cadre des Agents d’eiploitation
Candidats sachant lire ét écrire le français : totalité des places disnonibles.
b) Au concours professionnel ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes et dans la limite du pourcentage des places ci-après déterminées:
1° cadre des Agents administratifs hospitaliers et Cadre des Secrétaires médieaaux
Fonctionnaires du Cadre des Agents d’exploitation qualifiés, comptant cinq années de service et figurant sur une liste de qualification, après examen : 25 % des places disponibles.
2° Cadre des Agents d’exploitation qualifiés
Fonctionnaires du Cadre des Agents d’Exploitation comptant au minimum 2 ans de service dans ce cadre et du niveau professionnel correspondant au C.A.P., justifié par un examen probatoire.
Art. 12. — Les modalités et le programme des concours directs et des concours professionnels prévus à l’article 11 ci-dessus, sont fixés par arrêté du chef du Territoire sur proposition du ministre chargé de la Santé publique et du ministre chargé de la Fonction publique.
Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois au concours direct ou au concours professionnel.
Les agents d’hospitalisation (ex-cadre d’aides-infirmiers et £_ cadre des matrones) conservent le bénéfice des dispositions de Tarticle 11 de l’arrêté n° 61/27 du 17 mars 1961, alinéa B, paragraphe 2° en ce qui concerne leur accession au cadre des infirmieré au titre du concour professionnel.
« Art. 13. — Si le nombre des candidats qui réunissent les conditions pour être admis à concourir est égal ou inférieur à celui des places prévues pour un mode de recrutement déterminé, les candidats réunissant les conditions sont nommés sta-
Art. 14. — Si dans un mode de recrutement, le nombre des candidats ne permet pas d’atteindre l’effectif déterminé par les pourcentages prévus à l’article 11 ci-dessus, cet effectif disponible pourra être recruté parmi les candidats se présentant à l’autre concours.
« Art. 15. — Les stagiaires des différents cadres du Corps de la Santé publique sont admis àun stage d’un an, éventuellement renouvelable pour une annéé.
Le temns de stage est ranpelé dans la limite d’un an pour l’avancement.
AVANCEMENT
Art. 16. — Les avancements de grade et de classe sont accordés au choix par voie d’inscription au tableau d’avancement rendu public conformément aux dispositions du chapitre II du titre V de la délibération n° 65 du 5 juillet 1958 portant statut générale des fonct10nnalî »es des Cadres territoriaux.
Tes avancements d’échelon sont fonction de l’ancienneté.
Sont promus :
__ Acante administratifs hosnitaliers de 2° classe. 1er échelon, les Agents administratifs hosnitaliers stagiaires titularisés en fin de stage;
__ Secrétaires médicaux de 2° classe, ler échelon, les Secrétaires-médicaux stagiaires, titularises en de stage ;
— Agents d’hospitalisation de 3° classe, 1er échelon, les agents d’l‘ospitafisation tituïarisés en fin de stage;
— Avents d’exploitation de 3° classe, 1er échelon, les agents d’exploitation titularisés en fin de stagee,
Seuls peuvent être promus dans le Cadre des Agents administratifs hosbitaliers :
— AgÈnts administratifs hospitaliers de 1re classe, 1e » échelon, les Agents administratifs hospitaliers de 2° classe qui ont effectué une année de service au 4° échelon de ce grade et comptant quatreans de services effectifs dans le Cadre;*
— Agents administratifs hospitaliers principaux l1er échelon les agents administratifs hospitaliers de 1re classe qui ont effectue une année de service au 3° échelon de ce grade et comptant huit ans de services effectifs dans le Cadre :
— Agents administratifs hospitaliers principaux de classe exceptionnelle, les agents administratifs hospitaliers principaux qui ont effectué trois années de service au 3° échelon de ce grade et comptant douze ans de services effectifs dans le Cadre dont quatre ans dans le grade d’Agent administratif principal.
Le temps à passer dans chaque échelon. sauf le nlus élevé de chaque classe est de deux ans.
Seuls peuvenT être pi‘bmus dans le Cadre des Secrétaires médicaux;
— Secrétaires médicaux de 1re classe, 1ler échelon, les secrétaires médicaux de 2° classe qui ont effectué une année de service au 4° échelon de ce grade et comptant quatre ans effeetifs dansile.Cadre:
— Secrétaires médicaux, ler échelon, les secrétaires médicauxde l1re classe qui ont effectué une année de service au 3° échelon de ce grade et comptant huit ans de services effectifs dans le Cadre ;
— Secrétaires médicaux principaux de classe exceptionnelle,les secrétaires médicaux principaux qui ont effectué trois années de service au 3° échelon de ce grade et comptant douze ans de services effectifs dans le cadre dont quatre ans dans le grade de secrétaire médical principal.
Le temps à palsser d*ans chaque échelon, sauf le plus élevé de chaque classe, est de deux ans.
– Dans les Cadres des Agents d’exploitation qualifiés, des agents d’hospitalisation et des agents d’exploitation, le temps à passer dans chaque échelon est de deux ans.
_ Toutefois, sont proposables pour la classe ou le grade supérieur les agents qui ont effectué une année de service dans l’échelon le plus élevé de chaque classe.
Dispositions diverses
Le nombre d’agents du Corps de la Santé publique en position de disponibilité sur leur demande ne peut, pour chaque cadre, excéder 10 % de l’effectif global du cadre considéré.
Art. 18. — La durée hebdomadaire du travail du personnel de la Santé publique est régie par l’arrêté n° 1283 du 23 octobre 1953.
Elle est fixée à :
— 45 heures pour les agents des pavillons d’hospitalisation ;
— 60 heures pour les agents de surveillance de nuit dans les pavillons d’hospitalisation ;
— 40 heures pour les agents des services d’exploitation, des services de consu1tätion, du bÏoc opéraÏoîre, des services techniques | (Radio, O.R.L.O.), des laboratoires, de la pharmacie, des bureaux ,
— 52 heures pour les chauffeurs effectuant des transports de personnels.
Disnositions transitoire
Art. 19. — Pour la constitution initiale des cadres ci-dessu énumérés à l’article 2, les auxiliaires et les agents journalier comptant au minimum deux années de services effectifs à la date de la signature du présent arrêté pourront être intécrés :
a. Dans le Cadre des agents administratifs hospitaliers et dans le Cadre des secrétaires médicaux s’ils réunissent les conditions suivants;
— avoir subi avec succès un examen probatoire d’instructions générale et d’aptitude professionnelle ,
— être p1‘6posés pär le Ministre de la Santé publique, après avis d’une commission réunissant, sous la présidence du Directeur de la Santé publique, le médecin-chef de l’Hôpital Peltier, leurs chefs de service et le chef des Services administratifs de la Saté publique;
b. Dans le Cadre des agents d’exploitation qualifiés s’ils réunissent les condition suivantes;
— avoir subi avec succès un examen probatoire d’instruction générale et d’aptitude professionnelle ;
— être proposés par le Ministre de la Santé publique, après avis d’une commission réunissant, sous la présidence du Directeur de la Santé publique, le médecin-chef de l’Hôpital Peltier, leurs chefs de service et le chef des Services administratifs de la Santé
publique;
c.Dans le Cadre des agents d’hospitalisation et dans le Cadre des agents d’exploitation s’ils réunissent les conditions suivantes :
— avoir subi un examen probatoire d’aptitude à l’emploi occupé;
— être proposé par le Ministre de la-Santé publique, après avis d’une commission technique réunissant, sous la présidence du Directeur de la Santé publique, le médecin-chef de l’Hôpital Peltier, leurs chefs de service et le chef des Services administratifs de la Santé publique.
« Art. 20. — L’intégration dans le Cadre des agents administratifs hospitaliers et dans le Cadre des secrétaires mécïiçaux se fera au ler échelon de’la 2° classe.
Art.21. — L’intégration dans le cadre des agents d’exploitation qualifiés, dans le Cadre des agents d’hospitalisation et dans le Cadre des agents d’exploitation se fera par reconstitution de carrière de manière à ce que les bénéficiaires de ces intégrations aient un classement indiciaire au plus égal à celui qu’ils auraient obtenu par le jeu de l’ancienneté si le cadre avait existé lors de leur entrée au Service de Santé.
__Les auxillaires et agents journallers intégrés dans le cadre des agents d’exploitation qualifiés, dans le cadre des agents d’hospitalisation et dans le cadre des agents d’exploitation qui, en application des dispositions qui précèdent, verraient leur rémunération mensuelle diminuée par rapport à celles qu’ils percevaient antérieurement à titre d’auxiliaire ou d’agent journalier, bénéficieront d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à la différence entre leur rémunération d’auxiliaire ou d’agent journalier à la veille du jour de leur intégration et celle prévue par leur classement indiciaire au jour de la liquidation de leur solde.
Art. 22. — Les reconstitutions de carrière prévues par l’article 21 ci-dessus seront faites par décision du Chef du Territoire sur proposition du Ministre chargé de la Santé publique et du Ministre chargé de la Fonction publique après avis de la commission L’avancement du cadre considéré.
Art. 23. — Dans le cas où les crédits de personnel, disponibles au Service de Santé ne permettraient pas l’intégration de tous les auxiliaires et agents journaliers réunissant les conditions prévues par l’article 19 ci-dessus, cette intégration sera échelonnée sur plusieurs exercices et sera effectuée à raison d’un tour au choix et d’un tour à l’ancienneté.
Le tableau d’intégration ainsi constitué sera soumis pour avis à la commission d’avancement du cadre considéré.
« Art. 24. — Pour être intégrés dans les cadres en application des articles 19, 20, 21 et 22 ci-dessus, les auxiliaires et les agents journaliers devront être âgés de moins de 45 ans d’âge et réunir à l’age de 55 ans la condition de service requise pour pouvoir prétendre au minimum à une pension proportionnelle de retraite après validation de leurs services temporaires, d’auxiliaires et de journaliers et versement à la caisse locale des retraites dearet es rétroactives.
__ date de signature du présent arrêté, les candidats aux concours directs du cadre de la catégorie C seront dispensés des diplômes exigés. Dans ce cas, les dispositions de l’article 13 du présent arrêté ne seront pas applicables.
Art. 26. — Pourront être versés sur leur demande dans le cadre des agents d’hospitalisation prévus par le présent arrêté, les aides infirmiers, les aides infirmières et les matrônes du cadre des aides infirmiers et des aides infirmières et du cadre des matrônes constitués par l’arrêté n° 61/27/SPCG du 17 mars 1961 (cadre d’extinction).
Ils seront classés dans le cadre des agents d’hospitalisation à égalité de grade et d’indice avec ancienneté conservée.
Art.7–Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera, et prendra effet pour compter du 1er octobre 1963.
Le Chef du Territoire,
R. TIRANT.
Par le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement :
Le Vice-Président
du Conseil de Gouvernement,
ALI ARrrr BOURHAN.
Le Ministre de la Santé publique
et des Affaires sociales,
TAHER ADEN.
Le Ministre de la Fonction publique,
OMAR MOHAMED BOURHAN.
Le Ministre des Finances,
des Affaires économiques et du Plan,
K. PÉCOUL